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Cour de cassation, 23 mars 1993. 90-40.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.810

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section commerce), au profit de la société X... et Tettelin, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina , conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société X... et Tettelin soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, qualifié en premier ressort au motif que le pourvoi aurait été formé hors délai ; Mais attendu que le jugement a été rendu en dernier ressort ; que l'acte de notification ayant mentionné que le jugement était susceptible d'appel, le délai pour former un pourvoi n'a pas couru ; que par suite le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... a été employé par le cabinet d'assurances X... et Tettelin en qualité de cadre commercial de 1969 à 1989 ; que lors de la cessation de son contrat de travail, les parties ont signé une transaction qui comportait la clause suivante : "la société X... et Tettelin versera en outre, à M. X... dans 365 jours, la somme de 10 000 francs, à condition que dans la clientèle connue, ou antérieurement présentée par M. X... il n'y ait pas un taux de résiliation de contrats, supérieur à 25 % ; à cet effet, un listing complet de la clientèle du cabinet X... et Tettelin sera émis, le jour de la cessation d'activité de M. Patrick X..., il sera paraphé par lui-même et le gérant de la société, et restera à la disposition de ladite société" ; qu'estimant que la somme de 10 000 francs lui était due M. X... a fait citer la société devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans se contredire énoncer que, suivant un courrier du demandeur du 4 novembre 1988, il est établi que celui-ci n'a pas répondu au courrier du 18 octobre de la société faisant état d'un taux de résiliation supérieure à 25 % ; alors, d'autre part, que les juges du fond, s'ils estimaient ne pas posséder des renseignements suffisants sur le taux de résiliation, pouvaient ordonner aux parties d'apporter leur concours dans l'administration de la preuve ; que néanmoins la charge de la preuve ne s'en trouvait pas modifiée et qu'il incombait à l'employeur de justifier d'un taux de résiliation supérieure à 25 % ; qu'en déboutant M. X... de sa demande du fait de sa carence, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Patrick X..., envers la société X... et Tettelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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