Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-21.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.300
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Sudameris France, actuellement dénommée Banca commerciale italiana, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1 ) de la société Banque Worms, société anonyme dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), et ... (8e),
2 ) de la société American Express bank, société anonyme dont le siège est 12-14, Rond-Point des Champs-Elysées à Paris (8e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Banque Sudameris France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Worms, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 1er octobre 1992), que, le 14 janvier 1986, la Banque Sudameris, actuellement dénommée Banca commerciale italiana, et l'American Express bank, se sont engagées avec la Banque Worms, qui le leur avait demandé et qui a été désignée comme le chef du groupe bancaire ainsi constitué, à contre-garantir une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin de travaux devant être exécutés par la société Feal France ; qu'invoquant un dol de la Banque Worms, les deux autres banques l'ont assignée en nullité de leurs engagements ;
Attendu que la Banca commerciale italiana reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réticence dolosive de la banque qui omet d'informer son cocontractant, celui-ci fût-il une banque, de la situation obérée de son débiteur et qui manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi, entache l'engagement ainsi souscrit de nullité ; que, pour refuser d'annuler, pour dol, l'engagement pris par la Banque Sudameris de participer avec d'autres banques réunies en un pool à l'engagement de contre-garantie souscrit par la Banque Worms envers la Yemen bank, tenue de garantir, à première demande, les engagements de la société Feal France, la cour d'appel a retenu que les banques membres du pool, dont la qualité de professionnelle devait être prise en compte, n'avaient sollicité de la Banque Worms aucune information sur la situation de cette société ; qu'en statuant de la sorte et en déchargeant la Banque Worms, pourtant seule à même, en sa qualité de chef de file du pool, de connaître la situation de la société Feal France sur laquelle elle exerçait en outre une influence directe par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, de son devoir d'information spontanée envers ses cocontractantes, fussent-elles des banques, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que la réticence dolosive se trouve caractérisée dès lors que la banque omet sciemment de révéler à son cocontractant que la situation du débiteur, même irrémédiablement compromise, se trouve gravement obérée ; qu'en se bornant à énoncer que les documents versés aux débats ne permettaient pas d'établir que, à la date où l'engagement de la Banque Sudameris a été souscrit, la situation de la société Feal Grance se trouvait irrémédiablement compromise, sans rechercher si la Banque Worms avait informé la Banque Sudameris et les autres membres du pool des difficultés financières de cette société, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que, dès le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 1984, le commissaire aux comptes avait observé que l'année 1985 s'annonçait délicate, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, enfin, que l'admission de l'action en nullité d'un contrat n'est pas subordonnée à la condition que le contrat ait reçu exécution ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter l'action en nullité formée par la Banque Sudameris, que, à la date où elle a statué, la Banque Worms, qui n'avait pu procéder à l'exécution de l'engagement de contre-garantie envers la Yemen bank, n'avait pas appelé le concours des banques membres du pool, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Banque Sudameris et l'American Express bank n'avaient sollicité de la Banque Worms aucune information sur l'état de la société Feal France avant le mois de septembre 1986 et que la réalité des difficultés rencontrées par cette société n'était apparue qu'en juin 1986, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision en retenant que les banques intéressées ne sauraient soutenir que la Banque Worms était, lors de la passation de l'engagement du 14 janvier 1986, au courant des pertes financières de la société Feal France ; qu'elle a pu en déduire que n'étaient établis ni le dol ni une faute de cette banque qui justifierait la résolution judiciaire de l'engagement litigieux ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées tant par la Banque Sudameris que par la Banque Worms sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la sociét Banque Sudameris, envers les sociétés Banque Worms et American Express bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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