Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.834
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte locale de la Teste de Buch (SEMLAT), dont le siège est Mairie, La Teste (Gironde), agissant en la personne de son représentant légal, y demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Société européenne foncière et immobilière (SEFI), dont le siège est ... (Gironde),
2 ) de M. Yannick X..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme d'exploitation des Etablissements Brignoli, dont le siège est à Julia, Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEMLAT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SEFI, de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le programme immobilier s'élevait à 27 301 509 francs et retenu que la Société d'économie mixte locale de la Teste de Buch n'apportait pas la preuve que l'immobilisation du terrain et l'indisponibilité de la somme de 2 000 000 francs restant due sur le prix avaient suffi à compromettre la réalisation de ce projet et l'équilibre financier de l'opération, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte locale de la Teste de Buch (SEMLAT) à payer à la Société européenne foncière et immobilière et à MM. Y... et Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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