Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS
APPELANTES
S.A.R.L. ATELIER PASCAL GONTIER 'APG' agissant en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (assureur APG), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. MAITRISE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - CABINET M.T.C- Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEES
S.A. ELOGIE SIEMP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté Par Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P242
S.A.S. FRANCILIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de Paris, toque E0868
S.A. SMABTP, assureur FRANCILIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 20 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Laura Tardy, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Constance Lachèze, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (ci-après la SIEM de la Ville de Paris) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de dix-sept logements sociaux et d'un local d'activité sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 2], sous la maîtrise d''uvre d'un groupement solidaire constitué de la société Atelier Pascal Gontier, mandataire du groupement, et de la société Maîtrise et Technique de Construction (ci-après la société MTC), bureau d'étude technique.
Par contrat en date du 30 décembre 2008, la SIEM de la Ville de Paris a confié à la société Francilia, assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation des travaux de construction tous corps d'état.
La SIEM de la Ville de Paris a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks.
Au cours des travaux de terrassement, une cave a été mise à jour. Le maître de l'ouvrage a décidé de la conserver et a confié à la société Francilia des travaux supplémentaires en vue de sa transformation.
La réception a été prononcée le 28 octobre 2010.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010, la SIEM de la Ville de Paris a donné à bail à la société Fréquel le local d'activité d'environ 73,30 m2 au rez-de-chaussée et d'environ 24,10 m2 au sous-sol.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2013, le preneur a écrit au bailleur pour lui indiquer que : 'la partie en sous-sol de notre local est en effet inutilisable en raison de l'absence d'un traitement étanche du gros 'uvre. D'autre part, nous sommes toujours en attente du percement que vos services techniques se sont engagés à réaliser entre notre local et le local de ventilation de l'immeuble afin que nous puissions mettre en place nos extracteurs...'
A la requête de la SIEM de la Ville de Paris, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par décision en date du 28 mai 2013, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] en qualité d'expert.
Cette ordonnance de référé a été rendue commune à la société Fréquel, à la société Terrasse Industries et à son assureur la société SMABTP le 29 novembre 2013.
La mission de l'expert a fait l'objet d'extensions par des ordonnances de référé des 7 mai et 11 septembre 2014.
M. [S] a déposé son rapport le 28 mai 2015.
Par acte d'huissier en date 11 mars 2016, la société Fréquel a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SIEM de la Ville de Paris pour la voir condamnée à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise décrits dans le rapport d'expertise judiciaire et à réparer ses préjudices (RG n°16/05085).
Suivant actes d'huissier en date des 3 et 7 octobre 2016, la SIEM de la Ville de Paris a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société Francilia, la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF et la société MTC.
Suivant acte d'huissier en date du 28 septembre 2017, la société Francilia a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la société SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Cette instance a été jointe à la précédente par ordonnance du 11 décembre 2017.
Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 comme étant non fondée ;
- déclare irrecevables les conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 ;
- dit que la responsabilité de la société Atelier Pascal Gontier, du cabinet MTC, de la société Francilia est engagée à l'égard de la société Elogie-SIEMP au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de M. [S] du 28 mai 2015, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que la société MAF et la société SMABTP doivent leur garantie, dans les termes et limites des polices souscrites, respectivement à la société Atelier Pascal Gontier et à la société Francilia ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur, la société SMABTP à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 32 928,37 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
- la société Atelier Pascal Gontier et la société MTC : 50 %
- la société Francilia : 50 %
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC, d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier, son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et la société SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP à hauteur de 30 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCM dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°16/05085 devant la 18ème chambre civile du présent tribunal ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur la société SMABTP, à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 8 avril 2021, la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF et la société MTC ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Elogie-SIEMP venant aux droits de la SIEMP de la Ville de Paris, la société Francilia et son assureur la société SMABTP.
PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF et la société MTC demandent à la cour de :
- déclarer la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF son assureur et la société MTC recevables en leurs présentes écritures et les déclarer fondées ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il se fonde sur un jugement rendu le 28 mars 2019 par la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance N°RG 16/05085, dont les parties n'ont pu débattre contradictoirement ; - infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la société Atelier Pascal Gontier, de la société MTC, de la société Francilia est engagée à l'égard de la société Elogie-SIEMP, au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de M. [S] du 28 mai 2015, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que la société MAF et la société SMABTP doivent leur garantie, dans les termes et limites des polices souscrites, respectivement à la société Atelier Pascal Gontier et à la société Francilia ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 32 928,37 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
- la société Atelier Pascal Gontier et la société MTC : 50 %
- la société Francilia : 50 %
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier, son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et la société SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP à hauteur de 30 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCM dans la cadre de la procédure enrôlée sous le RG n° 16/05085 devant la 18ème chambre civile du présent tribunal ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que « même si le sous-sol est considéré comme une cave, la présence importante d'humidité, de moisissure, et la survenance d'infiltrations d'eau, le rend impropre à sa destination» ;
Statuant à nouveau,
- constater que les désordres d'in'ltrations et d'humidité ne trouvent pas leur origine dans la construction du bâtiment, du logement et du local d'activités, objet du programme de construction et autorisé administrativement, mais dans une cave découverte en cours de chantier, que la société Elogie-SIEMP a conservée en l'état pour, ultérieurement, lors de la conclusion d'un bail, l'inclure comme surface permettant l'exercice d'une activité de société d'architecte ;
- constater qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage inclus dans le programme de construction ou dans le contrat de maîtrise d''uvre de la société Atelier Pascal Gontier et de la société MTC ;
- constater qu'aucune des missions de la société Atelier Pascal Gontier et de la société MTC ne portait sur les travaux d'aménagement et de transformation d'une cave en local d'activités ;
- infirmer en conséquence le jugement et les demandes 'nancières fondées sur l'article 1792 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes financières fondées sur des manquements à l'obligation de conseil sur des travaux d'étanchéité de la cave, ne peuvent se fonder sur les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, qui ne sont pas visés dans le jugement ;
- juger que l'acceptation par la société SIEMP du décompte général définitif (DGD) et son règlement ont mis fin aux relations contractuelles entre la société Atelier Pascal Gontier, la société MTC et la SIEM de la Ville de Paris, ainsi qu'à la solidarité du contrat entre les parties contractantes ;
- juger irrecevable toute demande de condamnation in solidum de la société Elogie-SIEMP, retenue dans le jugement querellé et fondée sur un défaut de conseil ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la société Atelier Pascal Gontier et de la société MTC sur une obligation contractuelle de conseil ;
- débouter les sociétés Elogie-SIEMP et Francilia de leur appel en garantie formé à l'encontre des concluants ;
Dans tous les cas,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a établi le montant des travaux de cuvelage et d'étanchéité a la somme de 32 928,37 euros HT alors que le montant chiffré pour ces deux postes dans le rapport d'expertise judiciaire est de 15 825,39 euros HT ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- fixer le coût de réparation des deux désordres à 15 825,39 euros HT ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] en ce qu'il établit une faible imputabilité à l'encontre de la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC, chiffrée à 7,5% pour chacun, sur les désordres qu'il avait chiffrés ;
- juger que dans les répartitions, la part cumulée de la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC ne peut dépasser 15% ;
- juger que la part incombant à la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC s'établit à 2 373,81 euros HT ;
Plus subsidiairement,
Si la Cour confirmait la somme 32 928,37 euros HT au titre des travaux de cuvelage et d'étanchéité, le pourcentage de responsabilité de 30 % fixé par le jugement au titre de garantie de la société SIEMP, et le pourcentage de 50 % entre la maîtrise d''uvre et la société Francilia, la condamnation s'établirait alors à 9 670,51 euros HT soit 4 939,35 euros HT à la charge de la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC ;
Dans tous les cas,
- constater que les « éventuelles condamnations » prononcées par le jugement rendu le 28 mars 2019 par la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance N°RG 16/05085, s'élèvent à 7 115,15 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de décision ;
- limiter en conséquence le pourcentage de responsabilité fixé dans le rapport d'expertise judiciaire à charge de la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC pour le paiement de cette somme ;
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a mis à la charge de la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF et de la société MTC les frais d'expertise directement liés au contentieux locatif de la société Fréquel, locataire, et son bailleur ;
Statuant à nouveau,
- dire que les dépens incluant les frais d'expertise seront supportés à 100 % par la société Elogie-SIEMP ;
Encore plus subsidiairement,
- fixer la répartition des dépens à 70 % à charge de la société Elogie-SIEMP, 15 % à charge de la société Atelier Pascal Gontier assurée par la société MAF et de la société MTC, et 15% à charge de la société Francilia assurée par la société SMABTP ;
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020, en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant à payer à la société Atelier Pascal Gontier, la société MAF et la société MTC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Elogie-SIEMP venant aux droits de la SIEM de la Ville de Paris demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 et par conséquent :
- confirmer la nature décennale des désordres constatés ;
- débouter la société Francilia de sa demande d'exonération totale de responsabilité de garantie décennale en l'absence de l'existence d'une cause étrangère ;
- condamner in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC et la société Francilia, ainsi que la société SMABTP à :
- relever et garantir indemne la société Elogie-SIEMP de la seule condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°16/05085 par devant la 18ème chambre du tribunal de Paris au titre du préjudice locatif ;
- régler à la société Elogie-SIEMP le remboursement des travaux de reprise qu'elle a préfinancé au profit de la société Fréquel au titre des travaux de reprise ;
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il :
- limite le montant des travaux de reprise à la somme de 32 928,37 euros HT au lieu de la somme de 63 213,39 euros HT dont il est demandé réparation et justifié le paiement par la société Elogie-SIEMP ;
- limite la part de responsabilité des constructeurs à hauteur de 30 % au titre du préjudice locatif en retenant une part de responsabilité à l'encontre de la société Elogie-SIEMP ;
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC et la société Francilia, ainsi que la société SMABTP à :
- d'une part, relever et garantir indemne la société Elogie-SIEMP de la seule condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre de la procédure objet du jugement rendu sous le RG n°16/05085 par la 18ème chambre du tribunal de céans, soit donc à lui rembourser la somme de 135 000 euros ;
- d'autre part, rembourser la société Elogie-SIEMP la somme de 63 213,30 euros HT, au titre des travaux de reprise préfinancés dans le cadre de la procédure principale l'opposant à la société Fréquel et ce conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- débouter la société Francilia, ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la société Elogie-SIEMP;
- condamner in solidum les succombants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise de M. [S] avancés par la société Elogie-SIEMP dont distraction au profit de Me Grapotte, avocat au barreau de Paris ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Francilia demande à la cour de :
- recevoir la société Francilia en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 ;
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 ;
- dit que la responsabilité de la société Atelier Pascal Gontier, de la société MTC, de la société Francilia est engagée à l'égard de la société Elogie-SIEMP, au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise de M. [S] du 25 mai 2015, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que la société MAF et la société SMABTP doivent leur garantie, dans les termes et limites des polices souscrites, respectivement à la société Atelier Pascal Gontier et à la société Francilia ;
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 32 928,37 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
- la société Atelier Pascal Gontier et la société MTC : 50 %
- la société Francilia : 50 %
- dit que dans leurs recours contre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC, d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles de polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier, son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et la société SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP à hauteur de 30 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCP dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°16/05085 devant la 18ème chambre civile du présent tribunal ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, d'une part, et la société Francilia, d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé ;
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur, la société SMABTP, à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
A titre principal,
- dire la société Francilia bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation formée par la société Elogie-SIEMP à l'encontre de la société Francilia ;
En conséquence,
Statuer à nouveau,
- dire et juger mal fondée la demande de condamnation formée par la société Elogie-SIEMP à l'encontre de la société Francilia dès lors que la société Francilia n'a pas manqué à son obligation de conseil et qu'elle est exonérée de garantie décennale à l'encontre de la société Elogie-SIEMP ;
- débouter la société Elogie-SIEMP de ses demandes formées à l'encontre de la société Francilia ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Elogie-SIEMP après l'ordonnance de clôture ;
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'appel en garantie formée par la société Elogie-SIEMP à l'encontre de la société Francilia de la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°16/05085 par devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la demande formée par la société Elogie-SIEMP à l'encontre des défenderesses de la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°16/05085 par devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dès lors que la société Francilia n'a commis aucune faute ;
- débouter la société Elogie-SIEMP de ses demandes formées à l'encontre de la société Francilia ;
- dire et juger mal fondée la demande formée par la société Elogie-SIEMP à l'encontre des défenderesses au titre des travaux de reprise dès lors que, outre que le montant sollicité ne correspond pas au montant validé par l'expert, surtout le seul préjudice indemnisable est le surcoût lié à l'absence de réalisation initiale des travaux qui n'est pas caractérisé ;
En conséquence,
- débouter la société Elogie-SIEMP de ses demandes formées à l'encontre de la société Francilia ;
A titre très subsidiaire, si par très exceptionnel une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Francilia,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réparation à la somme de 32 928,37 euros HT ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la société Francilia à l'encontre de la société SMABTP de la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
- condamner la société SMABTP, la société Atelier Pascal Gontier, la société MTC et la société MAF à garantir et relever indemne la société Francilia de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la société Elogie-SIEMP de ses demandes de condamnation in solidum de la société Francilia avec la société Atelier Pascal Gontier, la société MTC, la société MAF et la société SMABTP ;
- débouter la société Elogie-SIEMP de ses demandes de condamnations au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Elogie-SIEMP et tous succombants à payer à la société Francilia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Elogie-SIEMP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Assignée par les appelantes par acte du 20 mai 2021 délivré à personne morale, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société MTC, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Moyens des parties :
Les sociétés Atelier Pascal Gontier, MAF et MTC contestent l'application au litige de l'article 1792 du code civil, estimant que la cave litigieuse n'est pas un ouvrage au sens de ce texte, et qu'aucuns travaux n'y ont été accomplis en exécution d'un marché de travaux. Elles rappellent que la société Elogie-SIEMP a inclus cette cave en l'état dans le contrat de bail la liant à la société Fréquel. Elles se prévalent de l'acceptation par la société Elogie-SIEMP du DGD et son règlement intégral sans réserve, indiquant que ce règlement met fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage et qu'à défaut de réclamation dans le délai imparti, la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage. Elles font valoir que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Fréquel, engageant sa responsabilité décennale et celle des entreprises qu'elle a missionnées. Elles contestent devoir supporter le coût de la réfection des désordres qui ne résultent pas d'une faute de leur part.
La société Elogie-SIEMP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence de désordres de nature décennale. Elle conteste toute connaissance et acceptation de risque de sa part qui viendrait exonérer la société Francilia de sa responsabilité décennale au titre de la cause étrangère, soutenant n'avoir pas été informée des risques, ni par la société Francilia ni par la société Atelier Pascal Gontier, et donc ne pas les avoir acceptés en connaissance de cause. Elle rappelle que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les constructeurs sont présumés responsables, de sorte que la responsabilité décennale des sociétés Francilia, Atelier Pascal Gontier et MTC est engagée. Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle soutient que les sociétés Francilia, Atelier Pascal Gontier et MTC ont commis des fautes engageant leur responsabilité, les sociétés Atelier Pascal Gontier et MTC par manquement à leur devoir de conseil, notamment sur les risques des travaux envisagés, et la société Francilia par manquement à son devoir de conseil, faute d'avoir émis des réserves sur les travaux à réaliser dans le sous-sol. À ce titre, elle rappelle qu'elle n'est pas un professionnel de la construction.
La société Francilia conteste toute responsabilité de sa part, estimant ne pas avoir d'obligation de conseil relative à des faits connus de tous, envers le maître de l'ouvrage professionnel qui ne pouvait ignorer l'augmentation des coûts des travaux. Elle fait valoir une cause d'exonération de sa responsabilité décennale, à savoir le fait d'un tiers, en l'occurrence la prise de risque par le maître de l'ouvrage qui a choisi pour la cave une solution économique en ne remblayant pas celle-ci, contrairement au conseil donné par la société Atelier Pascal Gontier. Elle dénie tout devoir de conseil dès lors que la solution économique retenue a été préalablement validée par le maître d'oeuvre en connaissance de cause. Subsidiairement, si sa responsabilité devait être reconnue, elle conteste le principe de condamnation in solidum, subordonné pour son prononcé à l'unicité et l'indivisibilité du dommage et à la pluralité de responsables, dès lors qu'elle n'a pas concouru à la survenance du dommage.
Réponse de la cour :
1) Sur la nature de la responsabilité des intervenants
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il résulte des pièces des parties que la SIEM de la Ville de Paris, propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2], a souhaité réaliser la construction d'un immeuble de dix-sept logements sociaux et un local d'activité. Dans le cadre des travaux de démolition, un cave a été mise au jour.
Cette cave est par elle-même un ouvrage, au sens de construction maçonnée. Toutefois, elle n'était pas concernée par le contrat de marché conclu entre la SIEM de la Ville de Paris et le maître d'oeuvre, de sorte qu'elle constituait un existant par rapport aux travaux prévus. La SIEM de la Ville de Paris ayant décidé de la conserver, le marché a été modifié pour y inclure des travaux de déblaiement, modification des fondations par des semelles complémentaires, suppression des puits en gros béton au droit de la cave, dalle portée avec voile béton extérieur et poteau et poutre béton pour la création d'un local en sous-sol. Ces travaux ont fait l'objet d'un devis établi par la société Francilia le 24 mai 2009 pour un montant de 15 000 euros HT, validé (pièce n° 35 appelantes) par le maître d'ouvrage ayant donné ordre de service n° 0TER du 7 juillet 2009 et par le maître d'oeuvre (signatures de la SIEM de la Ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage, de la société Atelier Pascal Gontier en qualité de maître d'oeuvre et de la société Francilia titulaire du marché).
Ces travaux sur existant constituent, au vu de leur nature, une construction et relèvent dès lors de la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d'être engagée dans les conditions énoncées par cet article.
La réception est intervenue le 28 octobre 2010 et n'est pas contestée par les parties. Les désordres ont été signalés dès 2011.
Les désordres constatés par l'expert, non discutés par les parties, sont :
- l'absence de ventilation au rez-de-chaussée et au sous-sol du local d'activité,
- la présence importante d'humidité et de moisissures au sous-sol du local d'activité,
- la survenance d'infiltrations d'eau sur les murs au niveau du sous-sol du local d'activité.
L'expert note que les plaques de placo-plâtre (posées par le locataire, la société Fréquel) sont extrêmement détériorées par l'humidité et se décrochent, que des rats et des moustiques pénètrent et prolifèrent au sous-sol du local d'activité.
Il précise que l'absence de ventilation empêche l'évacuation de l'humidité du local qui se condense sur les parois froides pour y former des gouttelettes d'eau qui détériorent les revêtements. L'humidité résulte d'une part du trottoir en surface qui n'est pas terminé, ce qui ne permet pas à l'eau de pluie d'être évacuée, de sorte qu'elle pénètre dans le local en sous-sol par capillarité notamment, et d'autre part de la pénétration d'eau lors de la mise en charge de l'évacuation par refoulement sur le tampon de visite défectueux du local technique eau.
Il est constant que l'humidité permanente allant jusqu'à l'inondation d'une cave rend celle-ci impropre à son usage (Cass., 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-10.921) de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs intervenus est engagée de plein droit.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les dommages affectant le local d'activité loué à la société Fréquel relevaient de la garantie de l'article 1792 du code civil.
2) Sur l'exonération de responsabilité pour cause étrangère
L'article 1792 permet au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en prouvant que le dommage provient d'une cause étrangère, soit la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.
Il est constant que la prise délibérée d'un risque par le maître d'ouvrage constitue la faute de la victime exonératoire pour le constructeur. Il appartient au constructeur qui soutient l'existence de la faute de la victime par prise de risque délibéré de rapporter la preuve de ce que le maître d'ouvrage a été informé des risques, qu'il a compris les conséquences des risques pris et qu'il a expressément accepté ces risques (notamment Cass., 3e Civ., 28 janvier 2021, n° 20-13.242).
En l'espèce, la société Francilia soutient que la SIEM de la Ville de Paris a ignoré le conseil de remblaiement total de la cave, donné par le maître d'oeuvre et matérialisé dans le premier devis, et a choisi une solution moins onéreuse, sans demander ni permis de construire ni autorisation administrative, ce qui démontre son acceptation du risque en connaissance de cause.
Il résulte du compte-rendu de chantier n° 10 du 16 avril 2009 que lorsque la cave a été découverte, la première solution envisagée a été de la remblayer et d'adapter les fondations. Cependant, le compte-rendu de chantier n° 11 du 30 avril 2009 démontre que ce projet a été abandonné, la société Francilia ayant proposé de 'recréer une cave pour le local d'activité au lieu de remblayer.' Elle a établi un premier devis de 'reprise des infrastructures suite découverte de caves existantes et création d'une réserve en sous-sol' et un second devis, dénommé 'reprise des infrastructures suite découverte de caves existantes', pour un montant moindre, retenu par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et validé par ordre de service. Ce second devis a fait suite à un courriel de Mme [D], cheffe de projet de la SIEM de la Ville de Paris adressé le 25 mai 2009 à M. [F], représentant la société Atelier Pascal Gontier, selon lequel le maître de l'ouvrage souhaitait que les travaux de la cave restent en-dessous de 20 000 euros, sans agrandissement pour la création de l'escalier, et que sur le devis soit enlevée la mention 'et création d'une réserve en sous-sol.'
Ainsi, même si la mention avait disparu du devis validé, les travaux acceptés étaient toujours de nature telle qu'ils consistaient en la création d'une réserve destinée à être affectée au local d'activité du rez-de-chaussée, ce que n'ignoraient pas les sociétés Atelier Pascal Gontier et Francilia au moment de réaliser lesdits travaux. Ceux-ci ne prévoyaient ni ventilation de la réserve, ni étanchéisation du mur de la cave en moellons.
Or, il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que la société Francilia ait signalé à la SIEM de la Ville de Paris le risque existant à ne pas assurer l'étanchéité du mur de moellons conservé dans la cave, ou le risque à ne pas prévoir de ventilation de la cave destinée à servir de réserve. Ledit risque n'est même pas identifié par la société Francilia dans ses conclusions. Il s'agit du risque de rétention d'humidité dans la cave, provenant d'infiltrations de l'extérieur et aggravé par le défaut de ventilation.
Par conséquent, la société Francilia échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la SIEM de la Ville de Paris, dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un professionnel de la construction, a été avisée du risque pris à ne pas prévoir d'isolation étanche du mur en moellons de la cave ni d'isolation de celle-ci.
Dès lors, la société Francilia ne peut se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité décennale.
En sa qualité de constructeur, sa responsabilité est engagée de plein droit en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, au même titre que celle des sociétés Atelier Pascal Gontier et MTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des sociétés Atelier Pascal Gontier, MTC et Francilia.
3) Sur la responsabilité in solidum des constructeurs
Il est constant que les constructeurs sont tenus in solidum à l'égard du maître d'ouvrage lorsque les travaux qui leur ont été confiés ont concouru, indissociablement avec eux ressortissant des autres lots, à la création d'un dommage unique (Cass., 3e Civ., 14 septembre 2017, n° 16-14.703).
En l'espèce, les désordres sont survenus parce que les travaux proposés et réalisés par la société Francilia n'étaient pas adaptés et insuffisants, et que malgré ces insuffisances ils ont été validés par le maître d'oeuvre et le bureau d'étude technique.
Par conséquent, les interventions des sociétés Francilia, Atelier Pascal Gontier et MTC ont toutes concouru à la survenance du dommage, de sorte que leur condamnation doit être prononcée in solidum.
La jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chiffrage des travaux réparatoires
La cour constate que les désordres ne sont pas discutés.
Moyens des parties :
Les sociétés Atelier Pascal Gontier, MAF et MTC contestent le chiffrage retenu par les premiers juges, de 32 928,37 euros HT et soutiennent que celui-ci ne peut excéder 15 825,39 euros HT, la juridiction ayant omis de déduire du total le coût des études et de la maîtrise d'oeuvre pour le poste ventilation, à la charge de la SIEM de la Ville de Paris, ainsi que le coût du cuvelage qui aurait été supporté par la SIEM si elle avait pris l'option de transformer les murs de la cave.
La société Elogie-SIEMP conteste également le chiffrage retenu par le tribunal et soutient que l'indemnisation doit être portée à la somme de 63 213,39 euros HT représentant le coût des travaux réparatoires décrits par l'expert et réalisés par la société SAREP pour ce montant.
La société Francilia conclut à la confirmation du chiffrage établi par les premiers juges. Elle fait valoir que l'expert a retenu un chiffrage à hauteur de 38 096,01 euros, après avoir retenu pour partie le devis de la société SAREP tout en le réduisant. Elle rappelle que si les travaux nécessaires avaient été commandés à l'époque, ils auraient été supportés par la SIEM de la Ville de Paris, de sorte que le préjudice indemnisable n'est constitué que du surcoût de ces travaux, et précise que son analyse a été retenue par la juridiction de première instance.
Réponse de la cour :
Dans son rapport (paragraphe 10, p. 36), l'expert a établi une liste de travaux réparatoires à effectuer d'urgence : reboucher les trous dans le sous-sol du local d'activité, remplacer deux plaques d'obturation des tuyauteries dans le local technique eau, faire enlever le bouchon sur la canalisation obstruée et étancher le regard dans le local poubelles. Ces interventions ont été réalisées, le remplacement des canalisations ayant été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage.
Le surplus des travaux réparatoires à prévoir selon l'expert, non discutés par les parties, consiste en l'installation d'une ventilation double flux, à réaliser au moyen de la centrale de traitement d'air (CTA) du bâtiment B.
L'expert a chiffré la totalité des travaux réparatoires, en ce compris l'inspection vidéo requise pendant l'expertise et le remplacement des canalisations, à la somme de 54 446,01 euros HT.
Cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit de cette somme le coût de l'inspection vidéo et du remplacement des canalisations qui ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage. De même, ils ont à bon droit déduit de ce chiffrage le coût des travaux de ventilation (5 167,64 euros HT) qui auraient en tout état de cause été supportés par la SIEM de la Ville de Paris, devenue société Elogie-SIEMP, si les travaux adaptés à la structure de la cave et à son usage avaient été entrepris à bonne date. Enfin, c'est à raison que le coût des travaux de gros oeuvre et cuvelage n'a pas été déduit, dès lors que l'expert n'a pas retenu dans son chiffrage la totalité de ce poste de travaux de réfection, mais le seul surcoût (estimé à 20 %) lié au fait que les travaux n'avaient pas été réalisés initialement et qu'ils étaient plus onéreux lorsque l'expert avait réalisé son chiffrage, surcoût que la SIEM de la Ville de Paris n'a pas à supporter.
Toutefois, les premiers juges ont omis de déduire le coût de la mission de maîtrise d'oeuvre supplémentaire tant pour installer la ventilation que pour procéder aux travaux de gros oeuvre, coût qui aurait également été supporté par la SIEM de la Ville de Paris si une ventilation avait été installée et les travaux de gros oeuvre réalisés dès les travaux initiaux. Ce coût ne peut être équivalent à celui retenu par l'expert, qui recouvre la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux réparatoires, alors que si les travaux avaient été établis et listés initialement, ils auraient été moindres. Dès lors, le coût de maîtrise d'oeuvre supplémentaire sera ramené à la somme de 7 600 euros HT, à déduire également du chiffrage total de l'expert.
Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a chiffré les travaux réparatoires à la charge des constructeurs à la somme de 32 928,37 euros HT et, statuant à nouveau, la cour chiffre lesdits travaux réparatoires à la somme de 25 328,37 euros HT.
Sur le partage des responsabilités entre constructeurs
Moyens des parties :
Les sociétés Atelier Pascal Gontier et MTC concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50 % pour les deux sociétés ensemble et contestent toute faute de leur part, dès lors qu'elles n'ont pas manqué à leur devoir de conseil. Subsidiairement, elles sollicitent que soit retenu le partage de responsabilité établi par l'expert, soit 7,50 % chacune, et au maximum 15 % toutes les deux.
La société Elogie-SIEMP conclut à la responsabilité des sociétés Atelier Pascal Gontier et MTC qui ont manqué à leur devoir de conseil à son égard en qualité de maître d'oeuvre titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Elle conclut également à la responsabilité de la société Francilia qui a aussi manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les travaux d'étanchéité et en n'émettant pas de réserves. Elle rappelle qu'il appartient à la société Francilia qui soutient avoir transmis un devis pour la création d'une évacuation de ventilation d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas.
La société Francilia conteste les conclusions du rapport d'expertise et soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors qu'elle n'a pas été avertie de la destination de la cave en sous-sol du local d'activité et dès lors que le maître d'oeuvre n'a émis aucune réserve sur les travaux qu'elle a proposé dans son devis.
Réponse de la cour :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer un recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il a été démontré ci-dessus que tant les maîtres d'oeuvre que l'entreprise générale savaient dès avril 2009 que la SIEM de la Ville de Paris voulait conserver la cave litigieuse et en faire une réserve pour le local d'activité situé au-dessus, puisque cela a été visé dans les compte-rendus de chantier. C'est dans cette optique que la société Francilia a effectué un devis, qui initialement visait la destination nouvelle de la cave, destination qui a disparu dans le devis accepté sans que les prestations prévues ne changent significativement, ainsi que l'a demandé la cheffe de projet de la SIEM.
Dès lors, compte tenu de l'usage de la cave connu de l'ensemble des intervenants, il leur appartenait de proposer un aménagement de celle-ci qui en tienne compte, et garantisse à la fois l'étanchéité du local et sa ventilation. Les travaux proposés par la société Francilia et validés par la société Atelier Pascal Gontier en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, ne prévoyant ni ventilation du sous-sol, ni travaux d'étanchéisation du mur en moellons, sont donc insuffisants à garantir l'usage prévu à celui-ci. Ces sociétés ont ainsi manqué à leur devoir de conseil.
En outre, s'agissant du rez-de-chaussée affecté en local d'activité, l'expert a établi qu'il était également dénué de ventilation, l'installation de cette utilité n'ayant pas été prévue par le maître d'ouvrage, contrairement aux utilités eau, électricité, etc. Là encore, ni le maître d'oeuvre ni l'entreprise générale n'ont signalé cette non-façon au maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction. Or, la ventilation d'un local est obligatoire, de sorte que là encore les maîtres d'oeuvre et l'entreprise générale ont manqué à leur devoir de conseil.
A ce titre, le fait que le maître d'oeuvre ait validé le devis présenté par la société Francilia n'exonère pas celle-ci de son manquement au devoir de conseil pour n'avoir pas prévu de ventilation du sous-sol ni de travaux d'étanchéisation du mur en moellons.
Enfin, l'entreprise générale a manqué à son obligation de résultat du fait de la malfaçon affectant les canalisations, et le maître d'oeuvre à son obligation de surveillance en ne décelant pas cette malfaçon.
Par conséquent, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu un partage de responsabilité par moitié entre les maîtres d'oeuvre d'une part, les sociétés Atelier Pascal Gontier et MTC, et l'entreprise générale d'autre part, la société Francilia.
Sur les appels en garantie et la garantie des assureurs
Moyens des parties :
Les sociétés Atelier Pascal Gontier, MAF et MCT concluent à l'infirmation du chef du jugement qui a dit que dans leurs recours entre eux, la société Atelier Pascal Gontier et son assureur, la société MAF, le cabinet MTC d'une part, et la société Francilia d'autre part, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité énoncé plus haut, et sollicitent le rejet des demandes de garantie formées par les intimées. Toutefois, dans l'exposé de leur motivation, les appelantes demandent la confirmation de ce chef du jugement.
La société Elogie-SIEMP sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La société Francilia sollicite la condamnation de son assureur, la société SMABTP, et des sociétés Atelier Pascal Gontier, MTC et MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Réponse de la cour :
Le jugement a été confirmé en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les constructeurs. Il sera également confirmé en ce qui concerne les recours en garantie et la garantie des assureurs, point sur lequel il n'y a aucune demande d'infirmation, dès lors que les appelantes, tout en demandant l'infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de leurs conclusions, en demandent expressément la confirmation dans le corps de celles-ci.
Sur la garantie des constructeurs à l'égard de la société Elogie-SIEMP condamnée en qualité de bailleresse
Moyens des parties :
Les sociétés Atelier Pascal Gontier, MAF et MTC concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnées in solidum avec les sociétés Francilia et SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP à hauteur de 30 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fréquel, dans la mesure où le jugement a mis à leur charge des condamnations sans connaître la nature de la faute et du fondement juridique ayant justifié la décision du tribunal ayant statué dans l'instance opposant la SIEM de la Ville de Paris à son locataire. Elles ajoutent que le fondement de la condamnation de la SIEM dans ce jugement est sa responsabilité contractuelle pour faute personnelle à avoir loué une cave comme local d'activité. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elles demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à garantie sur le fondement d'un jugement ignoré que la SIEM a refusé de communiquer à ses adversaires. Subsidiairement, ce jugement ayant mis à la charge de la SIEM la somme de 7 115,15 euros après compensation, elles demandent que cette somme serve d'assiette au recours en garantie.
La société Elogie-SIEMP demande la confirmation du principe de condamnation, en précisant qu'en vertu du jugement rendu le 28 mars 2019 l'opposant à la société Fréquel, son locataire, le montant de la condamnation visé à titre éventuel dans le jugement dont appel est désormais chiffré à 135 000 euros. Elle sollicite que ce montant serve d'assiette à son recours en garantie. En revanche, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la part contributive des constructeurs et assureurs à 30 % du poste.
La société Francilia conclut à l'infirmation du jugement la condamnant à garantir la société Elogie-SIEMP dès lors qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Réponse de la cour :
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2019 que la société Elogie-SIEMP a été déclarée responsable du préjudice subi par la société Fréquel, son locataire privé de la jouissance de la partie en sous-sol de son local d'activité, et condamnée à lui verser la somme de 135 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme se compensant avec celle de 127 884,85 euros due par la société Fréquel à son bailleur, de sorte que ce dernier a été condamné à lui verser la somme subsistante après compensation, soit 7 115,15 euros. Il n'est pas allégué par les parties que ce jugement ait été frappé d'appel. Il est donc définitif.
Il ressort du jugement de cette même juridiction rendu le 15 décembre 2020, jugement dont appel, que la société Elogie-SIEMP a formé une demande de condamnation des défenderesses à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en faveur de la société Fréquel, mais qu'elle n'a pas produit le jugement de 2019 portant condamnation, ni transmis ses conclusions actualisées tenant compte de ce jugement avant l'ordonnance de clôture, malgré renvois et injonctions de conclure. Il apparaît qu'elle a produit le jugement et notifié des conclusions actualisées après l'ordonnance. Dans son jugement, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il a néanmoins statué sur la demande de garantie à l'égard du locataire de la société Elogie-SIEMP, se fondant sur le rapport d'expertise qui conclut au partage de responsabilité entre les constructeurs et celle-ci, et a alors fait droit à la demande de garantie de cette société, dans la limite du partage de responsabilité fixé, et ce aux fins de garantie 'de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCM Fréquel dans le cadre de la procédure' ayant abouti au jugement de 2019 demeuré ignoré du tribunal.
1) Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société Elogie-SIEMP au titre des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société Fréquel
L'article 334 du code de procédure civile énonce que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Il est constant qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Cass., 3e Civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.540).
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Atelier Pascal Gontier, MAF, MTC, Francilia et SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de la société Fréquel.
2) Sur le bien-fondé du recours en garantie
L'article 1347 du code civil énonce que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, la société Elogie-SIEMP a été condamnée à payer la somme de 7 115,15 euros à la société Fréquel après compensation entre leurs créances réciproques. Cette somme représente le solde des dommages-intérêts dus pour faute contractuelle de la société Elogie-SIEMP qui a loué à la société Fréquel un local d'activité sur deux niveaux, rez-de-chaussée et sous-sol, alors que le niveau en sous-sol est une cave qui n'a pas été aménagée en local d'activité, qui présente des désordres dus à des infiltrations d'eau et un défaut de ventilation, comme le rez-de-chaussée, et que la société Elogie-SIEMP qui connaissait ces vices depuis un courrier de son locataire en 2011, et leur origine depuis le rapport de l'expert en 2015, n'y a remédié qu'en 2018.
Si, dans les rapports entre la société Fréquel, locataire, et la société Elogie-SIEMP, bailleur, cette dernière est seule responsable des préjudices subis, elle est bien fondée à solliciter la garantie des constructeurs de l'ouvrage que constitue le local d'activité et son local en sous-sol sur lequel ils ont effectué des constructions afin d'aménagement en local de réserve, sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ainsi qu'il a été jugé plus haut.
Ainsi, les sociétés Francilia, Atelier Pascal Gontier et MTC ont été déclarées responsables des désordres causés au local d'activité et au sous-sol de celui-ci, par manquement à leur devoir de conseil et malfaçons.
Il résulte tant des pièces que du rapport d'expertise que la SIEM de la Ville de Paris a également une part de responsabilité dans les dommages causés à sa locataire, en lui ayant loué comme local d'activité un espace qu'elle savait réservé au seul usage de réserve et non de local d'activité, local dont elle connaissait les vices dès 2011 et pour lesquels elle avait refusé des travaux réparatoires en 2012 pour des considérations administratives, travaux finalement effectués en 2018.
C'est à bon droit que les premiers juges ont limité à 70 % des éventuelles condamnations la garantie due à la société Elogie-SIEMP par les sociétés Francilia, Atelier Pascal Gontier, MAF, MCT et SMABTP. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, il convient de juger que l'assiette du recours en garantie est, par l'effet de la compensation qui éteint la créance à concurrence des créances réciproques, la somme subsistant à la charge de la société Elogie-SIEMP, soit la somme de 7 115,15 euros.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel, il convient de condamner in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur la société SMABTP à supporter les dépens et à verser à la société Elogie-SIEMP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les sociétés Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, MTC et Francilia du chef de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur la société SMABTP à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de 32 928,37 euros,
- condamné in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur la société SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP à hauteur de 30 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 16/05085 devant la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur la société SMABTP à payer à la société Elogie-SIEMP la somme de vingt cinq mille trois cent vingt huit euros et trente sept centimes (25 328,37 euros),
CONDAMNE in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC, la société Francilia et son assureur la société SMABTP à garantir la société Elogie-SIEMP dans la limite de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Fréquel dans le cadre du jugement rendu le 28 mars 2019, dont le montant est de sept mille cent quinze euros et quinze centimes (7 115,15 euros),
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, la société MTC et la société Francilia et son assureur la société SMABTP à supporter les dépens d'appel et à verser à la société Elogie-SIEMP la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés Atelier Pascal Gontier et son assureur la société MAF, MTC et Francilia formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,