Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 24/05633 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Août 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 11-24-0046 rendue par le Tribunal de proximité de SANNOIS le 03 Juin 2024
Appelante :
Madame [M] [N], représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 224115
Intimés :
Monsieur [C] [H]
S.A.R.L. ARGENTEUIL GESTION, représentant : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 24003
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 911 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Sannois du 3 juin 2024 ;
Vu l'appel de Mme [N] du 20 août 2024 ;
Vu l'avis préalable de caducité adressé le 30 décembre 2024 pour défaut de notification des conclusions à M. [H], intimé non constitué ;
Vu les observations de Mme [N] du 28 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [N] fait valoir que ses conclusions d'appelante n'ont effectivement pas été signifiées à M. [H] pour éviter des frais supplémentaires, M. [H] ayant été assigné en première instance selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, mais que, le litige n'étant pas indivisible, la caducité ne saurait être étendue à la société Argenteuil Gestion, autre partie intimée;
Vu les observations de la société intimée Argenteuil Gestion du 30 janvier 2025, aux termes desquelles, cette société soutient que, contrairement aux affirmations de Mme [N], l'instance est indivisible, dès lors qu'elle a pour cadre un seul et unique litige afférent au bail d'habitation régularisé par M. [H] le 26 octobre 2022, et qu'il s'ensuit que, de ce fait, la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'ensemble des parties au litige et donc de la société Argenteuil Gestion.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
' A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis'.
Mme [N] reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions à M. [H], de sorte que la caducité est encourue à l'encontre de ce dernier.
Il résulte cependant de l'article 902 du code de procédure civile précité, qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble (Cass. 2e civ., 19 mars 2020 , F-D, n° 18-17.376).
L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige .
Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité n'est pas caractérisée.
Au cas d'espèce, en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement déféré à la cour ayant, d'une part, prononcé la nullité du contrat de bail entre Mme [N] et M. [H], et, d'autre part, débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires dirigées contre son mandataire immobilier, la société Argenteuil Gestion, il n'existe aucune indivisibilité du litige et partant, il n'y a pas lieu d'étendre la caducité encoure à l'encontre de M. [H], à qui les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées, à la société Argenteuil Gestion.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [C] [H];
Disons n'y avoir lieu d'étendre la caducité à l'encontre de la société Argenteuil Gestion.
le 27 Février 2025
La Faisant fonction de greffière, Le magistrat de la mise en état
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