Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00569 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEXD
PRONONCÉE PAR
Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. PAD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00918, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur demande de Monsieur [O] [W], désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du 14 mars 2024, Monsieur [J] [B] ayant refusé la mission a été remplacé par Monsieur [P] [V].
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 14 novembre 2023 soient rendues communes et opposables à la SARL PAD CONSTRUCTION et que cette dernière soit condamnée à lui communiquer son attestation d'assurance en garantie décennale à la date des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
A l'audience du 23 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation se désistant toutefois de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
La SARL PAD CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves et communiqué son attestation d'assurance telle que sollicitée par la demanderesse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SA ALLIANZ IARD se désiste de sa demande de communication de pièces compte tenu de la communication de la pièce par la partie défenderesse.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le bien objet des opérations d'expertise a fait l'objet de travaux en 2020 réalisés par la SARL PAD CONSTRUCTION selon facture du 19 juin 2020.
Par courriel du 27 mai 2024, l'expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SA ALLIANZ IARD justifie d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SARL PAD CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées le 14 novembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SA ALLIANZ IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication d'attestation d'assurance responsabilité décennale de la SARL PAD CONSTRUCTION ;
DÉCLARE communes à la SARL PAD CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert judiciaire et l'ordonnance de changement d'expert du 14 mars 2024 désignant Monsieur [P] [V] ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD communiquera sans délai à la SARL PAD CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SARL PAD CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA ALLIANZ IARD dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL PAD CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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