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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.207

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant quartier San Peire, Monique boutique, 83380 Les Issambres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. B... Michel, demeurant ..., 2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Jacques Y..., née Gabrielle X..., demeurant 338, Corniche des Issambres, 83520 Roquebrune-sur-Argens, 5°/ de Mme Y..., épouse A... C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les articles litigieux proposés à la vente par M. A... étaient des accessoires à la pratique des sports et des vêtements entrant dans la catégorie des articles de sport, à titre connexe, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les commerces tenus par M. Z... et M. A... n'étaient pas identiques à titre principal, au sens de la clause obligeant les bailleurs, et que la responsabilité de ces derniers ne pouvait être engagée, l'activité commerciale contestée au preneur n'étant qu'un accessoire de son activité principale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs et aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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