Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1624
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/03354 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAGK
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[I] [F] épouse née [E], [O] [F]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nahalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [I] [F] née [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentés par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à Personnel et Capital Variables
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°776 983 546,
dont le siège social est [Adresse 2]
sa direction régionale à [Adresse 10],
agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions :
La SARL Philesth, dont Monsieur [O] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] étaient les gérants, a été créée le 23 janvier 2013 avec pour principale activité la gestion de fonds et autres activités de holding.
Par acte sous-seing privé du 21 novembre 2016, la société coopérative à personnel et capital variable, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après CRCAM), a consenti à la SA Philesth un prêt dit « Mr Entreprise » d'un montant de 730.000 € remboursable en 7 ans, soit en 84 mensualités de 8.942,23 €, ayant pour objet le rachat des actions de la société [G] [K].
Le même jour, Monsieur [F] et son épouse [I] [F] née [E] se sont tous deux portés cautions solidaires de la SA Philesth à concurrence de 10% de l'encours de crédit, soit dans la limite de 73.000 €.
Et, selon acte authentique en date du 30 décembre 2016, la SA Philesth a acquis l'intégralité des titres de la SA [G] [K] pour un prix de 830.000 €, cette dernière étant renommée la SA Matanea.
Faisant face à une dépréciation de son fonds de commerce, à des difficultés de recouvrement de créances et à la faiblesse de son marché, la SA Matanea a rapidement connu des difficultés qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire le 6 novembre 2017 puis à sa liquidation par jugement du 8 octobre 2018.
La SA Philesth a quant à elle était placée en redressement judiciaire le 23 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018, la procédure étant clôturée par jugement en date du 16 septembre 2019 pour insuffisance d'actifs..
Dans ce contexte, par courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, la CRCAM a vainement mis en demeure les époux [F] d'avoir à régler, sous 15 jours, la somme de 73.000 euros.
Par actes en date du 7 janvier 2020, la CRCAM a assigné les époux [F] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de, à titre principal, les entendre condamner à lui payer, au titre de leur engagement de caution dans la société Philesth, la somme principale de 66.552,72 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les actes de cautionnement,
Vu les éléments produits aux débats,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit que les actes de cautionnement signés par les consorts [F] en garantie du prêt accordé par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne à la société Philesth ne peuvent être considérés comme disproportionnés à leurs revenus déclarés lors de la mise en place du financement,
- dit que le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne n'a pas failli à son devoir de mise en garde,
- débouté les consorts [F] de leurs demandes ce titre,
- condamné monsieur [O] [F] à payer au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, au titre de son engagement de caution, la somme principale de 66.552,72 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamné madame [I] [E] épouse [F] à payer au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, au titre de son engagement de caution, la somme principale de 66.552,72 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance,
- débouté les consorts [F] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions quant à la mise en jeu de leurs actes de cautionnement,
-dit que monsieur et madame [F] pourront s'acquitter chacun de leur dette envers le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne par un plan d'apurement sur 24 mois à raison d'échéances régulières et égales, la première venant échéance un mois après la signification du présent jugement, étant précisé qu'au premier défaut de paiement d'une échéance telle que prévue par le plan d'apurement, l'intégralité des sommes dues au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne deviendra immédiatement exigible,
- condamné les consorts [F] à régler solidairement au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque du complément de sa demande,
- condamné les consorts [F] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 239,82 euros.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, [I] [F] née [E] et [O] [F] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, reprenant au fond le dispositif de leurs précédentes conclusions, [O] [F] et [I] [E] épouse [F] demandent à la cour de :
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
Vu l'article L.341- 4 du code de la consommation ;
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil ;
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre liminaire, juger recevable leurs conclusions et pièces notifiées le du 10 janvier 2023 ;
En conséquence, débouter la CRCAM de sa demande de rejet des débats de ces conclusions et pièces ;
- juger recevable leur appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o a dit que les actes de cautionnement signés par eux en garantie du prêt accordé par le CRCAM à la société Philesth ne peuvent être considérés comme disproportionnés à leurs revenus déclarés lors de la mise en place du financement ;
o a dit que le CRCAM n'a pas failli à son devoir de mise en garde ;
o les a déboutés de leurs demandes à ce titre ;
o les a condamnés chacun à payer au CRCAM au titre de leur engagement de caution la somme principale de 66.552,72 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance ;
o les a déboutés de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions quant à la mise en jeu de leurs actes de cautionnement ;
o les a condamnés à régler solidairement au CRCAM la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la disproportion manifeste des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits :
- dire et juger qu'ils apportent la preuve de la disproportion des cautionnements consentis par la CRCAM,
Par voie de conséquence,
- prononcer à l'encontre de la CRCAM la déchéance du droit de se prévaloir des contrats de cautionnement conclus le 21 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire, sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde par la CRCAM,
- dire et juger qu'il ressort des circonstances dans lesquelles a été souscrit le prêt Mr Entreprise d'un montant de 730.000 € que la CRCAM a consenti un prêt manifestement excessif et disproportionné aux garanties financières présentées par la SA Philesth ;
Par voie de conséquence,
- dire et juger que, ès qualités de cautions, chacun d'eux est déchargé de ses obligations en paiement à l'égard de la CRCAM, ce dans leur intégralité ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts et leur demande de différé et délais de paiement, prononcer la déchéance de la CRCAM du droit aux intérêts échus depuis le mois de novembre 2016, date de conclusion du cautionnement ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils peuvent s'acquitter chacun de leur dette envers le CRCAM par un plan d'apurement sur 24 mois à raison d'échéances régulières et égales, la première venant à échéance un mois après la signification du présent jugement, étant précisé qu'au premier défaut de paiement d'une échéance telle que prévue par le plan d'apurement, l'intégralité des sommes dues au CRCAM deviendra immédiatement exigible
- mettre à leur charge et à celle de la CRCAM les frais irrépétibles qu'ils ont chacun d'eux engagés.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, juger irrecevable les conclusions et pièces notifiées par les époux [F] le 10 janvier 2023.
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L.341-4 du code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Par conséquent,
- juger que Monsieur et Madame [F] ont la qualité d'emprunteur et de caution averti ;
- juger en conséquence qu'elle n'était aucunement débitrice à leur égard d'une obligation de mise en garde
Si toutefois la cour jugeait qu'elle a commis un manquement à son obligation de mise en garde à leur égard,
- ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;
- juger que les époux [F] n'apportent pas la preuve de la disproportion des cautionnements consentis par elle ,
- juger qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information annuelle des cautions
En conséquence,
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner chacun à lui payer au titre de leur engagement respectif de caution dans la société Philesth la somme principale de 66.552,72 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance ;
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à un plan d'apurement sur 24 mois à raison d'échéances régulières et égales, étant précisé qu'au premier défaut de paiement d'une échéance telle que prévue par le plan d'apurement, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
Y ajoutant,
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ABC Avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur la demande de rejet des dernières écritures des appelants et les dernières conclusions de l'intimée.
La veille de la clôture, le 10 janvier 2023, à 14h39, le conseil des appelants a notifié par le RPVA de nouvelles écritures après celles qu'il avait communiquées le 12 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, l'intimée ne sollicite pas le rabat de l'ordonnance de clôture et demande au contraire que ces dernières conclusions, qu'il juge tardives, soient déclarées irrecevables, rappelant que le bulletin de fixation du 17 mai 2022 avait fixé l'audience de plaidoirie au 23 février 2023 avec une clôture au 11 janvier 2023.
Le 22 février 2023, Monsieur et Madame [F] ont déposé de nouvelles conclusions au fond et font valoir que leurs conclusions du 10 janvier 2023 ne comportaient que trois nouveaux paragraphes qu'ils ont mis en exergue et la production d'une nouvelle pièce et que la CRCAM a été en mesure d'y répondre, ce qu'elle a fait par la notification de conclusions datées du jour de la clôture.
En droit, il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la comparaison des conclusions des appelants respectivement notifiées le 12 janvier 2022 et le 10 janvier 2023 démontre qu'ils ont quelque peu enrichi les moyens qu'ils avaient déjà développés à l'appui de leurs prétentions en faisant valoir de nouvelles références à la jurisprudence.
Pour le surplus, y compris dans leur dispositif, les conclusions des époux [F], qui interviennent en réplique aux conclusions adverses, ne soulèvent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle et seule une nouvelle pièce a été communiquée constituée d'un avis de bourse dont bénéfice l'un des enfants de leur couple.
En réponse, la CRCAM, qui n'excipe pas d'une atteinte au principe du contradictoire, a répliqué par de nouvelles conclusions datées du jour de la clôture.
Il en résulte qu'au vu du contenu des conclusions du 10 janvier 2023 de son adversaire, la CRCAM n'a pas été privée de son droit de réplique et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est établie.
Les conclusions des époux [F] du 10 janvier 2023, comme celles de la CRCAM du 11 janvier 2023, seront dès lors déclarées recevables.
En revanche, les conclusions des époux [F] déposées la veille de l'audience de plaidoirie, plus d'un mois après la clôture, seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile aucune cause grave intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture et de nature à permettre son rabat n'étant invoquée.
- Sur la disproportion des engagements des cautions au moment de leur souscription comme au moment où ils ont été appelés :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et elle doit être manifeste, c'est à dire flagrante et évidente, pour opérer décharge de l'obligation de la caution.
La disproportion s'apprécie au moment de la formation de l'acte de cautionnement et est évaluée en fonction des éléments du patrimoine et des revenus de la caution qui comprennent les parts sociales et comptes courants d'associés ainsi que son endettement, lequel inclut d'éventuels précédents engagements de cautions.
Les revenus escomptés de l'opération financée n'entrent cependant pas dans le calcul à opérer.
Le créancier n'est pas tenu, lors de l'engagement de la caution, de vérifier sa situation financière sauf anomalie apparente.
Enfin, de la combinaison de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, il résulte qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement qui était manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, les époux [F] affirment que la banque était tenue d'un devoir d'information sur leur situation financière qui lui aurait permis de constater la disproportion de leur engagement au regard de leurs ressources et patrimoine.
En effet, ils relèvent que la CRCAM ne produit pas au débat la fiche de renseignements remplie par Madame [F] relative à sa situation au moment de son engagement alors qu'elle ne disposait pas de ressources autres que celles versées par pôle emploi et ajoutent que la banque n'apporte aucun renseignement sur sa situation à la date à laquelle elle a été appelée.
Ils en concluent que la banque ne peut se prévaloir de son cautionnement et doit être déchue de son droit à agir à son encontre.
Concernant [O] [F], ils soutiennent que l'appréciation de la disproportion doit être individuelle de telle sorte que seuls ses revenus, biens et charges doivent être pris en compte. Or, il ne détenait à la date de son engagement aucun patrimoine, ne disposait d'aucun apport personnel à l'exception des 80.000 euros injectés en compte courant d'associé dans la société Matanea et ses revenus étaient composés de l'allocation chômage qui est dégressive et arrivait à son terme 18 mois après. Or, il devait faire face à l'intégralité des charges du ménage qui s'établissent à 4.066,41 euros par mois minimum.
Ils affirment qu'ainsi son endettement dépassait les 40%, ce qui caractérise la disproportion manifeste de son propre cautionnement et entraîne la déchéance du droit de la banque d'agir également à son encontre.
L'intimée fait à l'inverse valoir que les époux [F] n'apportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement es qualités de caution au regard de leur biens et revenus et se prévaut de la fiche de renseignements complétée par Monsieur [F] ainsi que de leurs avis d'imposition des années 2015 et 2016.
Elle souligne qu'il ressort de ces pièces des informations concordantes et qu'il ne lui appartenait pas de rechercher l'origine des revenus déclarés ni de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des indications qu'il a alors données.
Or, il ressort des pièces produites que si les époux [F] se sont portés cautions du prêt consenti par la CRCAM à la société Philesth, seul Monsieur [F] a rempli et signé la fiche de renseignement sur la caution le 6 décembre 2016.
Cependant, il a alors déclaré être marié, gérant de société et bénéficier d'un salaire de 4.800 euros pour un montant de charges de 1.623,41 euros. Il n'a alors indiqué aucune autre source d'endettement.
Compte tenu des données qu'il a alors fournies, son taux d'endettement s'établissait à 33,8 %.
A cette fiche de renseignements, étaient joints des "documents informatifs" composés de l'avis d'imposition du couple pour l'année 2016 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 90.902 euros, l'un des enfants du couple ayant déclaré des revenus salariaux pour 6.890 euros.
Cet avis faisait également état de revenus fonciers.
Il ne résulte dès lors de ces documents et mentions aucune anomalie apparente obligeant la banque à vérifier la situation des époux [F] et elle est bien fondée à se prévaloir de cette fiche de renseignement pour Monsieur [F] qui ne peut à l'inverse, pour l'appréciation de la portée de son engagement, demander le bénéfice de charges dont il n'avait pas fait état et de la dégressivité de ses ressources qu'il n'avait pas déclarée.
S'agissant de Madame [F], l'organisme prêteur ne justifie pas d'une fiche de renseignements, la loi ne l'obligeant toutefois pas à établir un tel formulaire.
Mais, tout comme son mari, elle ne produit aucun renseignement sur son patrimoine foncier, immobilier et financier à la date de son engagement alors notamment qu'elle aussi était associée de la société Philesth et que le contrat emprunteur indique que chacun des associés disposait d'un compte courant associé crédité d'au moins 80.000 euros.
En outre, elle ne précise pas sa situation professionnelle pour l'année 2016 ni pour celle de l'année 2017.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que les époux [F] échouent à établir la preuve de la disproportion de leur engagement es qualité de caution.
- Sur le devoir de mise en garde de la banque envers les cautions :
En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal en ce que le crédit n'aurait pas dû être accordé au regard de la situation financière obérée de celui-ci au jour du crédit, de l'insuffisance de ses capacités de remboursement ou de l'absence de viabilité économique du projet financé.
Ainsi, dès lors que le crédit consenti au débiteur principal est excessif, le créancier doit alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en résulteraient pour elle.
En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, devenu 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à la caution de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde à laquelle l'établissement de crédit est tenu en démontrant que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou à celles de l'emprunteur.
Et il appartient ensuite au dispensateur de crédit de démontrer que la caution est avertie ou à défaut qu'il a rempli son obligation de mise en garde.
Or, est avertie la caution qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant en ce qu'elle dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
En l'espèce, Monsieur et Madame [F] soutiennent que la CRCAM a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'ils ne peuvent être considérés comme des cautions averties et que le prêt dont ils se sont portés les cautions, d'un montant de 730.000 €, était manifestement excessif et disproportionné aux garanties financières présentées par la SA Philesth.
Elle reproche en outre à la banque de ne pas s'être renseignée sur la société [G] [K] afin de remplir à leur égard son devoir de vigilance ou de discernement ainsi que d''alerte alors que leur projet était non viable puisque la société a périclité dès le premier semestre d'activité.
La banque combat leur argumentation faisant valoir les qualifications et expériences professionnelles de Monsieur [F] dans le domaine des affaires au vu de son curriculum vitae ainsi que la situation des deux époux qui étaient les gérants associés de la SARL Philesth dont l'activité était la gestion de fonds.
Elle affirme en outre que la situation de la société SA [G] [K], dont les fonds empruntés devaient servir à l'achat, était saine, qu'elle se développait dans un domaine que Monsieur [F] connaissait particulièrement pour y avoir exercé et que les mensualités de remboursement étaient adaptées à ses capacités.
A l'appui de ses dires, la CRCAM remet au débat l'extrait Kbis de la société Philesth, immatriculée en 2013, montrant qu'elle a pour co-gérants Monsieur et Madame [F] et pour activités principales la prise de participation directe ou indirecte dans toutes les formes de sociétés, la propriété, la gestion, l'administration par tous moyens de l'ensemble de ces participations et de celles qu'elle viendrait à acquérir ; la réalisation de toutes opérations financières au profit des sociétés dans lesquelles elle détient des participations ; la réalisation de toutes prestations de services aux entreprises, études, conseils, gestion, assistance ; l'acquisition, l'administration et la gestion de tous placements financiers de toute nature tels que notamment les valeurs mobilières, les titres et les droits sociaux ; et plus généralement toutes les opérations des activités de holding.
Elle produit également le curriculum vitae de Monsieur [F] sur lequel il a développé ses formations et compétences dans le domaine des sociétés et notamment dans le redressement, la réorganisation, le développement d'activités et l'expansion de réseaux pour avoir été en particulier contrôleur de gestion chargé du suivi de l'activité de 60 magasins, responsable administratif et financier puis avoir exercé auprès de plusieurs entreprises en qualité de directeur de services.
A l'inverse, Madame [F] n'indique ni quelle était sa formation ni son domaine d'activité. Elle était néanmoins, comme Monsieur [F], co-gérante de la société Philesth à la date de souscription de leur engagement es-qualité de caution.
Si cette seule qualité ne permet pas de faire présumer leur caractère averti, les époux [F] ne démontrent pas que la banque, à qui il n'incombait pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, avait sur la situation de la société [G] [K] des informations qu'ils auraient ignorées et/ou qui rendaient leur projet non viable, le fait que rapidement après leur rachat de ses parts sociales, elle ait fait l'objet d'une procédure de redressement ne pouvant à lui seul caractériser une faute dans l'octroi du crédit, les raisons de la déconfiture de la société paraissant multifactorielles et peu éclairées par les pièces produites.
Ils ne démontrent pas plus que les cautionnements souscrits étaient inadaptés à leurs capacités financières respectives sur lesquelles ils n'ont fourni que des éléments parcellaires.
En conséquence, les époux [F] n'établissent pas que la CRCAM était redevable à leur égard d'une obligation de mise en garde étant précisé qu'à l'inverse la banque prouve que les époux [F] ne peuvent prétendre être une caution profane.
Les demandes des époux [F] sur ce fondement seront dès lors rejetées et le jugement déféré sera confirmé également de ce chef.
- Sur les obligations d'information de la banque :
Les époux [F] soutiennent que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution au sens des articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, en ce que les lettres qu'elle produit ne leur ont pas été adressées à leur adresse personnelle. Ils demandent dès lors la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
La CRCAM affirme avoir respecté l'obligation d'information requise par l'envoi des lettres d'information au siège social de la société Philesth dont les cautions sont les co-gérantes et produit à cet effet les copies des correspondances dont il s'agit pour les années 2017 à 2020. Elle remet également des procès-verbaux de constat d'huissier ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés dans le cadre de la mise en 'uvre d'un processus groupé d'adressage de cette information annuelle.
Elle argue enfin que le contrat qui les lie porte une clause intitulée "Information des cautions" indiquant que "l'information annuelle légalement exigée s'effectuera par lettre simple envoyée par le prêteur à la caution avant le 31 mars de chaque année [...] Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à la signaler au Préteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait donc pas parvenue".
Or, l'examen des copies de lettres produites montre qu'elles contiennent l'information annuelle exigée par les prescriptions de la loi et qu'elles ont été adressées personnellement à Monsieur et Madame [F] les 21 février 2017, 20 février 2018, 20 février 2019 et 10 février 2020.
De plus, les quatre actes d'huissier produits permettent de constater l'envoi de courriers pour l'information annuelle des cautions aux clients de la banque, ceci après sondage probant pour vérification de l'effectivité de leur réalisation et contenu.
La communication des copies des courriers adressés aux cautions respectant les exigences légales et du constat d'huissier correspondant à l'année concernée permet de retenir que la banque a respecté son obligation d'information.
En conséquence la banque apporte la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle aux cautions.
S'agissant de l'adresse d'envoi, sur les courriers figure l'adresse de la société Philesth à [Localité 6] confirmée par l'extrait Kbis produit, lequel ne fait pas état de changement sur ce point. Et si les époux [F] affirment qu'ils se sont bien gardés de garder une adresse à [Localité 6] pour exploiter des fonds de commerce sis à [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 7], ils ne justifient pas d'une nouvelle domiciliation pour la société ni d'une information donnée en ce sens à la banque.
Enfin, alors que le contrat par lequel ils s'engageaient ès qualité de caution leur précisait les dispositions à prendre en cas de non-réception de la dite lettre d'information par une clause dont leurs compétences et expériences sus-rappelées leur permettait d'apprécier la portée, il résulte de ce qui précède que la banque a satisfait à son obligation d'information sur ce point.
Les époux [F] reprochent un autre manquement à la banque à son obligation d'information en ce qu'elle ne les a pas informés de la défaillance de la société Philesth dès le premier incident de paiement de l'empruntrice, la SA Philesth.
Or, l'article L. 333-1 du code de la consommation prévoit que : " sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement".
Et lorsque la banque ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, ceci conformément à l'article L. 343-5 de ce même code.
De fait, il résulte des pièces versées au dossier que les cautions ont été destinataires d'une lettre en date du 20 février 2019, dont l'accusé de réception signé par chaque caution est produit, les mettant en demeure de régulariser leur situation et situant le premier incident de paiement au 5 avril 2018.
Or, aucune lettre transmise dans le mois de l'exigibilité de paiement faisant suite au premier incident de paiement n'a été remise par la banque.
Il en résulte qu'elle doit être déchue des pénalités et intérêts de retard entre le 5 avril 2018 et le 20 février 2019, date à laquelle les cautions ont été informées effectivement du premier incident de paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation prononcée à l'égard des époux [F], sauf à déduire du montant de la créance poursuivie le montant des pénalités ou intérêts de retard échus sur la période du 5 avril 2018 et le 20 février 2019.
- Sur la demande de délais de paiement :
Les époux [F] sollicitent, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois pour s'acquitter de leur dette faisant valoir une évolution péjorative de leur situation financière.
La CRCAM, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à un plan d'apurement sur 24 mois à échéances régulières et égales étant précisé que, au premier défaut de paiement d'une échéance telle que prévue par le plan, l'intégralité des sommes qui lui sont dues deviendra exigible.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu des ressources dont les demandeurs aux délais justifient et de la position de la banque dans le dispositif de ses conclusions, il convient, en confirmation de la décision de première instance, de leur accorder le bénéfice d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette respective en 24 mensualités égales, l'intégralité des sommes devenant exigible, le cas échéant, au premier défaut de paiement et la banque pouvant alors, après les avoir mis en demeure, poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance, les délais accordés devenant caducs.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [F] succombant largement dans leurs prétentions, ils supporteront la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Enfin, au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner les époux [F] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [O] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] notifiées par RPVA le 22 février 2023
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut d'information par la banque des cautions dès le premier incident de paiement ;
L'infirme de chef,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que le prêteur est déchu des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 5 avril 2018 et le 20 février 2019 et que, en conséquence, les sommes correspondantes devront être déduites du montant de sa créance ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions contraires ou plus amples ;
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [O] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] de leur demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente