Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [G]
née le 28 Mai 2013
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [R] [N]
MDMPH [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/09/2024, Madame [N] [J] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 10/01/2024 qui a, pour sa fille [D], accordé :
- mensuellement 83 heures et 08 minutes d'aide humaine par aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2024 au 31/01/2029,
- une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 01/09/2023 au 28/05/2033, en l'occurrence, l'IME [7] à [Localité 5].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [N] [J] [R] et sa fille [D] ont comparu.
- [D] est née le 28/05/2013. Elle a 11 ans et demi. Elle ne s'exprime pas.
- Madame [N] explique que [D] est accueillie à l'IEM [6]. Elle souhaite que [D] y reste jusqu'à ce qu'elle puisse être accueillie chez les grands. Elle peut rester jusqu'à ses 13 ans à [6]. Elle demande plus d'heures d'aide humaine car ce qui lui a été attribué est insuffisant. [D] est externe du lundi au vendredi. Un véhicule vient la chercher à 9 heures et la ramène à 16 heures. Elle n'est pas accueillie pendant les vacances scolaires et c'est alors elle qui la garde. En juillet et en août, elle la garde également. Elle bénéficie de 33 jours en maison du répit mais c'est en fonction des places disponibles et des dates qu'on demande. Elle a la possibilité d'y dormir selon les disponibilités. Les 33 jours n'ont jamais été utilisé car il n'y a pas assez de places. Elle a utilisé 10 ou 20 jours par an. Le plus long séjour consécutif dont elle a bénéficié, c'est 5 jours sinon elle y va le week-end et elle y dort la nuit. Elle y passe 3 nuits tous les 3 mois environ. Elle est divorcée et seule avec le frère de [D] qui est handicapé. Les aides ont diminué ; elle avait 98 heures quand elle était avec le papa. Elle a demandé des devis pour des gardes en structures adaptées mais cela n'est pas dans ses moyens. Elle rémunère une voisine pour garder [D] afin qu'elle puisse assurer les rendez-vous du frère de [D]. Il n'y a pas de salle de bains aménagée ; elle n'a pas encore fait la demande. [D] se réveille deux fois par nuit et elle doit se lever pour se coucher à côté d'elle pour la calmer ; cela dure une demi-heure et cela se produit environ trois nuits par semaine. Elle prend des médicaments mais il lui arrive de faire des crises une ou deux fois par mois. Elle s'en aperçoit car elle est trop calme et dans ces moments, elle met le minuteur et si ça dépasse 5 minutes, elle donne le médicament. Quand elle se laisse faire pour la toilette, ça dure 30 minutes. Elle porte des couches en permanence ; il faut la changer et la laver au gant, parfois la doucher. Tous les soins sont faits à l'IEM ainsi que les activités.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de [D], et après avoir recueilli les déclarations de Madame [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [N] qui a été en mesure de formuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Mention : Sur demande du président, le greffe a contacté l'IMP [6] afin d'obtenir l'emploi du temps de [D] ainsi que les jours où elle ne peut être accueillie en raison de la fermeture de l'IMP.
Le mardi 10 décembre 2024, l'IMP a communiqué le calendrier de fermeture de l'établissement et l'emploi du temps hebdomadaire de [D].
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours présenté par Madame [N] [J] [R] pour sa fille [D] ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- ACCORDE à Madame [N] [J] [R] pour sa fille [D], une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2024 et jusqu'au 28/05/2033 ;
- FIXE à 167 heures et 34 minutes par mois le montant de cette aide ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
- ORDONNE l'accueil de [D] auprès de l'Institut Médico-Pédagogique (IMP) [6] à [Localité 3] jusqu'à ses treize ans.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et l'agent faisant fonction de greffier.
La Greffière Le président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment