Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° V 22-10.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-10.617 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle nationale territoriale, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Mutuelle nationale territoriale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale territoriale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle nationale territoriale et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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