Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-26.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.802
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° E 18-26.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.802 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré Mme I... B... recevable et fondée en son opposition à la contrainte numéro [...] émise le 7 août 2015 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais au titre des années 2011 et 2012 et du premier trimestre 2013 à hauteur de 22 146,51 euros, d'AVOIR annulé la dite contrainte, d'AVOIR débouté la Caisse Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais de ses demandes, d'AVOIR rappelé que la réformation du jugement déféré emporte de plein droit obligation à la charge de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de rembourser à I... B... la somme de 22 776,95 euros saisie en son exécution et d'AVOIR laissé les frais de signification à la charge de la CMSA Nord-Pas-de Calais ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action d'un organisme social aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations est précédée de l'envoi d'une mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ; que l'article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-18 du même code que, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en application de l'article R133-3, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ainsi que les dispositions de l'article 1355 du code civil aux termes duquel " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause " ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité", qu'en l'espèce, il est établi que suite à un contrôle relatif à une suspicion de travail dissimulé sur son exploitation agricole, un redressement de cotisations a été opéré et notifié à I... B... le 08 avril 2014, que celle-ci a formulé ses observations par courrier adressé à la MSA le 12 mai suivant et qu'une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2014 ; que le 29 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé le redressement ; que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2014, réceptionnée le 21 août suivant, avec indication de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de ladite notification ; que le tribunal n'ayant pas été saisi dans le délai imparti, la décision de la commission de recours amiable, devenue définitive en application des textes susvisés, a acquis autorité de la chose décidée ; que compte tenu de l'absence de règlement, une contrainte émise le 07 août 2015 a été signifiée le 15 septembre suivant pour un montant de 22 146,51 euros ; que I... B... a formée opposition le 21 septembre 2015 dans les formes et les délais prévus par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale de sorte que cette opposition est recevable ; qu'au soutien de son recours, elle fait valoir que, par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal correctionnel de VALENCIENNES l'a relaxée de l'infraction de travail dissimulé et qu'en conséquence, la MSA ne peut plus lui réclamer le règlement de cotisations ; que la MSA soutient que. le motif de la relaxe tient à ce que la prévention ne comporte ni la date, ni le lieu des faits de sorte que ce jugement est dépourvu de conséquences sur le recouvrement de sa créance ; qu'il ressort cependant des termes du jugement rendu le 20 janvier 2015 que le tribunal correctionnel a décidé, compte tenu des éléments du dossier et des débats, de relaxer I... B... pour les faits de "recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé" qui lui étaient reprochés au motif que la prévention ne comportait ni la date) ni le lieu des faits mais également au motif que l'infraction n'était pas constituée ; que si en raison du caractère définitif de la décision de commission de recours amiable, I... B... n'était plus recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, il en va différemment dès lors qu'elle a été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive de jugement statuant sur le fond de l'action publique ; que le juge pénal ayant décidé que l'infraction n'était pas constituée, ce jugement définitif fait autorité sur la présente instance en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que de ces constatations et énonciations, il convient de dire que l'opposition formée par I... B... est fondée ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions, la contrainte annulée et la MSA déboutée de ses demandes ; que concernant la demande de restitution de la somme de 22 776,95 euros saisie selon procès-verbal de saisie-attribution du 27 février 2017, frais compris, il convient de rappeler que la réformation du jugement déféré en vertu duquel cette saisie a été effectuée, emporte de plein droit, en application de l'article 561 du code de procédure civile, obligation de rembourser à la charge de la caisse Mutualité Sociale Agricole de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard ;
1) ALORS QUE selon les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le débiteur dont la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable dispose d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision ; qu'à défaut de recours contentieux, celle-ci devient définitive, s'impose au cotisant et ne peut plus être contestée même par voie d'exception ; qu'un débiteur est dès lors irrecevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant, malgré le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement pour travail dissimulé, que Mme B... était recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées à l'appui de son opposition à contrainte, eu égard à une décision pénale ayant relaxé Mme B... du chef de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R.142-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'en raison du caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable Mme B... n'était plus recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, tout en décidant que l'opposition formée par Mme B... était recevable et fondée en raison d'une décision pénale l'ayant relaxée du chef de travail dissimulé, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'aux termes du jugement du 20 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Valenciennes a relaxé Mme B... pour les faits de travail dissimulé, sans préciser dans ses motifs les raisons de cette relaxe ; que le tribunal a seulement indiqué que la prévention ne comportait ni date ni lieu des faits ; qu'il était dès lors impossible de savoir si la poursuite concernait la période pour laquelle un redressement avait été notifié à Mme B... ; qu'en se fondant sur ce jugement pour annuler le redressement de cotisations effectué par l'URSSAF concernant l'emploi du salarié de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale.
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