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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-70.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-70.192

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean Z..., 2°/ Madame Marie-Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ensemble au Mesnil en Thelle (Oise), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit de la Commune de CHAMPAGNE-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... demandent l'annulation de l'ordonnance rendue le 21 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise prononçant le transfert d'une parcelle leur appartenant au profit de la commune de Champagne-sur-Oise pour la réalisation d'une zone d'activités économiques et industrielles, et ce en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre cet arrêté le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers la commune de Champagne-sur-Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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