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Tribunal Administratif de Lyon, 23 novembre 2022. 2202550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202550

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Di Nicola, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier public d'Hauteville du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître imputable au service son accident du 28 juillet 2021, ensemble le rejet implicite du recours gracieux notifié le 24 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 28 juillet 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier public d'Hauteville à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le centre hospitalier public d'Hauteville, représenté par Me Leleu, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, en faisant valoir que, par décision du 18 mai 2022, l'établissement a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme A au titre d'une maladie professionnelle contractée en service le 28 juillet 2021. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation mais persiste dans sa demande de condamnation au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier public d'Hauteville a, par décision du 18 mai 2022, accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme A au titre d'une maladie professionnelle contractée en service le 28 juillet 2021. Mme A demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public d'Hauteville, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier public d'Hauteville versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier public d'Hauteville. Fait à Lyon, le 23 novembre 202Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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