Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-10.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.407
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par M. X..., chirurgien-dentiste, les déficits déclarés en 1991 et 1992, au titre d'une société en participation dans laquelle il a investi des capitaux ; que la cour d'appel (Dijon,14 novembre 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale énonçant non seulement que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant même à titre accessoire une activité non salariée, mais également qu'"est considéré comme employeur ou travailleur indépendant...tout associé d'une société en nom collectif" et l'article 1871-1 du Code civil disposant que les rapports entre associés d'une société en participation sont régis par les dispositions "applicables aux sociétés en nom collectif" si la société a un caractère commercial, ce qui était le cas de la société en participation dont il était l'un des associés, viole ces dispositions légales d'ordre public l'arrêt attaqué qui retient que les revenus de ladite société en participation ne rentraient pas dans le champ d'application du premier de ces textes ;
Mais attendu que la procédure étant orale et M. X..., régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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