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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-16.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.713

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard X..., société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Michel Jouhannaud Conseils, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de M. Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements J. Richard X..., de Me Goutet, avocat de la société Michel Jouhannaud Conseils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société établissements J. Richard X... de sa reprise d'instance à l'encontre de M. Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation de la société Michel Jouhannaud Conseils ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mai 1993), que la société Etablissements Richard X... (société X...) a confié à la société Michel Jouhannaud Conseils (société MJC) le soin de lui présenter, en vue de leur recrutement, un dessinateur et un contremaître ; que le contrat stipulait que les honoraires de la société MJC seront payables pour moitié "à la commande" et le solde "à la décision d'engagement du candidat", ce solde d'honoraires étant dû même si le client "prend, pour quelque raison que ce soit, la décision d'interrompre la mission" ; qu'il stipulait encore que, dans le cas où une nouvelle présentation de candidats serait nécessaire, la société X... supportera les frais annexes énumérés à la convention, à l'exclusion d'honoraires supplémentaires ; Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société MJC le solde des honoraires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant la société X... au paiement du solde des honoraires contractuels, tandis que ceux-ci étaient stipulés payables "à la décision d'engagement du candidat", et qu'il n'était pas contesté qu'aucun des candidats présentés par la société MJC n'avait été retenu, la cour d'appel a méconnu le principe de la force obligatoire des conventions, en violation des articles 1134, 1171 et 1176 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat ne faisait aucune obligation au client de recourir à la garantie de bonne fin offerte par la société MJC et de supporter ainsi les frais, annexes, mais importants, d'annonces et de déplacements ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la société Richard X..., en refusant de supporter les frais d'une nouvelle campagne de recherches, avait interrompu la mission et restait, en conséquence, débitrice du solde des honoraires, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société X... avait "demandé de nouvelles recherches en raison de l'insuccès des premières, conduites pourtant par la société MJC avec un sérieux non contesté", l'arrêt retient, sans méconnaître la loi du contrat, que la société X..., en refusant de payer les frais annexes, s'est mise "en contradiction avec sa demande tendant à la poursuite de la mission" et a, de ce fait, en réalité, résilié le contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société MJC sollicite une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Michel Jouhannaud Conseils sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société établissements J. Richard X..., envers la société Michel Jouhannaud Conseils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-06 | Jurisprudence Berlioz