Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/07621
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07621
Date de décision :
31 octobre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQY5
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06947
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie LASNIER, substituée à l'audience par Me Maxence GALLO, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualité de représentant en France de la société PLUS ULTRA SEGUROS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assisté par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2013, M. [G] [P], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 10] à [Localité 9] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [C] [Y], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français.
Par actes d'huissier en date des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [P] a fait assigner Mme [Y], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la faute commise par M. [P] exclut son droit à indemnisation,
- débouté M. [P] de ses demandes d'expertise et de provision,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le droit à indemnisation de M. [P] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 est entier,
- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [P] ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
- condamné le BCF à payer à M. [P] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné le BCF à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamné le BCF aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- invité M. [P] à produire les décomptes définitifs des organismes sociaux et tiers payeurs,
- réservé les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Le Docteur [L] a établi son rapport le 24 juillet 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en ouverture du rapport d'expertise, notifiées le 3 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser M. [P] au titre de son préjudice, les indemnités suivantes :
- dépenses de santé (frais pharmaceutiques du 16 septembre 2016 : 94,63 euros
- frais divers, incluant la tierce personne temporaire : 59 960,44 euros
- perte de gains professionnels actuels : 63 779,87 euros
- assistance tierce personne : 279 407,70 euros
- incidence professionnelle : 27 640,64 euros
- frais de véhicule adapté : mémoire
- frais de logement adapté : mémoire
- déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent :173 330 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- préjudice d'agrément : 25 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros
- juger que le montant des indemnités allouées par la cour produira, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, intérêts au double du taux légal pour la période allant du 31 janvier 2014 jusqu'au jour où cette décision deviendra définitive, avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015,
- juger que les sommes allouées à M. [P] produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant la cour d'appel de Paris,
- juger que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser à M. [P] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Elodie Lasnier, avocate à la cour,
- dire la décision à intervenir commune à la CPAM.
Par conclusions en ouverture de rapport, antérieures à la clôture, notifiées le 29 février 2024 à M. [P] et le 2 avril 2024 à la CPAM, le BCF demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l'article R. 211-35 du code des assurances,
- juger que les présentes conclusions régularisées en date du 29 février 2024, valent offre d'indemnisation,
A défaut,
- juger que les présentes conclusions valent offre d'indemnisation,
- juger que le droit à indemnisation de M. [P] au titre de ses préjudices sera fixé comme suit :
* dépenses de santé : débouter
* frais médicaux : débouter
* effets personnels : 500 euros
* frais administratifs : 100 euros
* frais d'expertise : surseoir à statuer
* frais de déplacement : 500 euros
* tierce personne temporaire pour la période du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 : à titre principal débouter l'appelant, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 150 euros
* tierce personne temporaire pour les autres périodes : 31 158 euros
* pertes de gains professionnels actuels : surseoir à statuer en attente de la production de la créance de la CPAM, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 41 983 euros
* tierce personne [permanente]: 159 887 euros
* perte de gains jusqu'au 31 décembre 2020 : surseoir à statuer en attente de la production de la créance de la CPAM, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 12 700 euros,
* incidence professionnelle : surseoir à statuer en attente de production de la créance de la CPAM, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 30 000 euros,
* frais de véhicule [adapté] : mémoire
* frais de logement [adapté]: mémoire
* déficit fonctionnel temporaire : 20 390 euros
* souffrances endurées : 38 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
- juger que les provisions réglées précédemment à M. [P] viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées,
Sur le défaut d'offre dans le délai maximum de huis mois à compter de l'accident :
- A titre principal, juger irrecevable la demande de M. [P] au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal à compter du 31 janvier 2014 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015,
- débouter M. [P] de cette demande,
A titre subsidiaire, la déclarer infondée en raison des circonstances non imputables à l'assureur, et en conséquence, débouter M. [P] de cette demande,
A titre infiniment subsidiaire,
* en tout état de cause, juger que doit être exclu du champ d'application des dispositions de l'article L. 211.9 et L. 211.13, la pénalité à compter du 12 février 2021 et jusqu'à la régularisation des présentes conclusions qui mettent un terme à l'application des dispositions de l'article L. 211 13 codes des assurances,
* à titre principal, sur le défaut d'offre dans le délai maximum de 5 mois à compter de l'information de l'assureur de la consolidation de M. [P], déclarer infondée sa demande au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal,
* juger qu'en vertu des dispositions des articles R. 211.31 et R. 211.32 [du code des assurances] les délais prévus à l'article L. 211.9 du code des assurances seront prorogés d'un mois,
* juger que la pénalité prévue aux termes de l'article L. 211.13 du code des assurances s'applique à l'offre proposée par l'assureur au terme des présentes conclusions
* juger que les sommes allouées à M. [P] au titre de la réparation de ses préjudices produiront intérêt au taux légal, à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir,
* débouter M. [P] de sa demande d'application de l'anatocisme,
- débouter M. [P] de sa demande en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, limiter cette indemnité à la somme de 2 000 euros.
Par conclusions, notifiées le 3 avril 2024, la CPAM, demande à la cour, au visa de de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser à la CPAM :
* la somme de 173 716,36 euros au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de M. [P],
* les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s'élevant à la somme de 177 203,80 euros
* ou s'ils optent pour un versement en capital, la somme de 177 203,80 euros,
- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter :
* du 3 avril 2024 sur la somme de 173 716,36 euros
* de leur échéances pour les prestations à échoir
* ou si Mme [Y] et le BCF optent pour un versement en capital, à compter de l'arrêt à intervenir sur la somme de 177 203,80 euros,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser à la CPAM la somme de 1 191 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour notamment pour les hospitalisations indiquées pour mémoire dans l'attente de la réponse des établissements concernés et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser à la CPAM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [Y] et le BCF à verser à la CPAM en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le BCF a, par conclusions notifiées le 9 avril 2024, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et transmis au greffe par voie électronique le 12 avril 2024 de nouvelles conclusions au fond aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l'article R. 211-35 du code des assurances,
- juger que les présentes conclusions régularisées en date du 29 février 2024, valent offre d'indemnisation,
A défaut,
- juger que les présentes conclusions valent offre d'indemnisation,
- juger que les règlements effectués par la CPAM seront déduits des indemnités accordées à M. [P] au titre de ses pertes de revenus professionnels après consolidation et incidence professionnelle,
- juger que le droit à indemnisation de M. [P] au titre de ses préjudices sera fixé comme suit :
* dépenses de santé : débouter
* frais médicaux : débouter
* effets personnels : 500 euros
* frais administratifs : 100 euros
* frais d'expertise : débouter
* frais de déplacement : 500 euros
* tierce personne temporaire pour la période du 31 mai 2013 au 18 septembre 2013 à titre principal débouter l'appelant, à défaut fixer l'indemnisation à la somme de 150 euros
* tierce personne temporaire pour les autres périodes : 31 158 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 11 641,94 euros
* tierce personne [permanente]: 159 887 euros
* perte de gains jusqu'au 31 décembre 2020 : 12 700 euros
* incidence professionnelle : compte tenu d'une rente perçue par M. [P], juger n'y avoir lieu à lui accorder une indemnité en réparation de l'incidence professionnelle,
* frais de véhicule : mémoire
* frais de logement : mémoire
* déficit fonctionnel temporaire : 20 390 euros
* souffrances endurées : 38 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
- juger que les provisions réglées précédemment à M. [P] viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées,
Sur le défaut d'offre dans le délai maximum de huis mois à compter de l'accident :
- A titre principal, juger irrecevable la demande de M. [P] au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal à compter du 31 janvier 2014 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive avec anatocisme à compter du 31 janvier 2015,
débouter M. [P] de ses demandes,
- A titre subsidiaire, les déclarer infondées en raison des circonstances non imputables à l'assureur, et en conséquence, débouter M. [P] de cette demande,
A titre infiniment subsidiaire,
* en tout état de cause, juger que doit être exclu du champ d'application des dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13, la pénalité à compter du 12 février 2021,
* à titre principal, sur le défaut d'offre dans le délai maximum de 5 mois à compter de l'information de l'assureur de la consolidation de M. [P], déclarer infondée sa demande au titre de l'application de l'intérêt au double du taux légal,
- juger qu'en vertu des dispositions des articles R. 211.31 et R. 211-32 [du code des assurances], les délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances seront prorogés d'un mois,
* juger que la pénalité prévue aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique à l'offre proposée par l'assureur aux termes des présentes conclusions,
* juger que les sommes allouées à M. [P] au titre de la réparation de ses préjudices produiront intérêt au taux légal, à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir,
* débouter M. [P] de sa demande d'application de l'anatocisme,
* à titre subsidiaire, juger que le point de départ de l'anatocisme sera fixé à 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
* à titre infiniment subsidiaire, juger que le point de départ, ne pourrait être qu'à la date de la demande, soit en janvier 2024,
- débouter M. [P] de sa demande en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- limiter cette indemnité à la somme de 2 000 euros,
- juger que la créance de la CPAM doit être fixée comme suit :
* dépenses de santé actuelles: 61 742,74 euros
* perte de gains professionnels actuels : 83 778,06 euros
* arrérages échus : 26 781,06 euros
* arrérages à échoir : 177 203,80 euros
Total : 203 984,86 euros,
- débouter la CPAM de ses autres demandes,
- fixer le montant de l'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être accordée à la CPAM à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [P] a demandé à la cour de débouter le BCF de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, par conséquent, de déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 12 avril 2024 par le BCF.
Mme [Y], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, par dépôt à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, le BCF sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, exposant qu'aux termes du dernier bulletin de procédure daté du 29 janvier 2024, il a été prévu un calendrier de procédure en ouverture du rapport d'expertise qu'il a respecté, de même que M. [P], que la CPAM n'a conclu que le 3 avril 2024, que M. [P] a conclu de nouveau le 3 avril 2024 à 17h40 en réponse aux conclusions régularisées par la CPAM, alors que selon ce calendrier il devait conclure au plus tard le 7 mars 2024, que compte tenu de l'extrême proximité de la régularisation des conclusions de la CPAM, la veille de l'audience de clôture, avec production de pièces et de celles en réponse de M. [P], il n'a pas été mise en mesure d'y répondre, alors que la caisse abordait pour la première fois la question de l'imputation de sa créance.
Il estime ainsi justifiée sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
M. [P] s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture et conclut à l'irrecevabilité des conclusions au fond du BCF, notifiées le 12 avril 2024 après la clôture prononcée le 4 avril 2024.
Après avoir rappelé les termes de l'article 803 du code de procédure civile, il fait valoir que si le BCF soutient, à l'appui de sa demande de révocation, que les conclusions régularisées le 3 avril 2024 par la CPAM abordent pour la première fois l'imputation de sa créance, les conclusions en réponse du BCF ne portent pas sur la seule prise en compte de la créance de cet organisme social, celui-ci rediscutant certains postes de préjudice et formulant des remarques qu'il aurait pu faire dès la signification des écritures de M. [P] le 19 janvier 2024.
Sur ce, il convient d'abord de relever que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le BCF, dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, est recevable en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Il résulte, en effet, de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, que si après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un calendrier de procédure en ouverture du rapport d'expertise a été établi par le conseiller de la mise en état suivant bulletin du 29 janvier 2024, avant que la CPAM ne constitue avocat le 20 mars 2024.
Selon ce calendrier de procédure qui n'a été adressé qu'aux avocats constitués de M. [P] et du BCF, il était prévu :
- conclusions en réponse du BCF aux conclusions de M. [P], notifiées le 19 janvier 2019, avant le 7 mars 2014,
- éventuelle réplique de M. [P] au plus tard le 28 mars 2024
- date de clôture le 4 avril 2024
- date de plaidoirie le 25 avril 2024.
La CPAM, à laquelle il ne peut être reproché d'avoir tardivement conclu en méconnaissance du principe de la contradiction, alors qu'elle n'avait pas été destinataire du calendrier de procédure, a par conclusions notifiées le 3 avril 2024 sollicité, au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de Mme [Y] et du BCF au remboursement de ses débours, en capital pour les prestations déjà versées et au fur et à mesure de leur engagement pour les prestations à échoir et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; elle a développé pour la première fois, dans ces écritures, ses moyens relatifs à l'imputation de sa créance et produit plusieurs pièces, dont une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil.
M. [P] a régularisé de nouvelles conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2024 à 17h50, selon l'horodatage du logiciel de la cour, et à 17h40 selon les conclusions du BCF.
Compte tenu de l'extrême proximité entre les conclusions de la CPAM, la réplique de M. [P] et la date prévue pour la clôture, l'atteinte portée aux droits de la défense du BCF, à laquelle il ne peut être remédié en écartant des débats les conclusions de la CPAM qui n'était pas informée de la date de clôture, ne s'est révélée qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024.
Il est ainsi démontré une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 803 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 803 et 16 du code de procédure civile que lorsque la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas intervenue avant la clôture des débats, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
En effet, il convient de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture initiale que cette révocation rend recevables.
Il y a lieu ainsi d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la révocation de l'ordonnance de clôture et de la réouverture débats prononcés, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- Renvoie l'affaire à la mise en état,
- Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civil
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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