Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.429
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEOP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société SEOP, a été licencié le 29 octobre 1991 ;
que, pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis, ce qui équivalait à l'absence de motifs ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief au salarié de "manquements graves à l'obligation de probité, abus de pouvoir, négligences professionnelles préjudiciables, dénigrement de dirigeants, perte de confiance irrémédiable" ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société SEOP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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