Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° Z 23-15.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié ministère de l'économie et des finances [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.892 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], pris à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C] décédée ,
2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
3°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [H] [C] agissant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
4°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] et [U] [C], de M. [S] et Mme [P] [C] après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à MM. [R] et [U] [C] et Mme [P] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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