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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-83.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.838

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - La société LE MESSAGER, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui a prononcé sur l'action en dommages-intérêts intentée par Jean-Jacques Y..., sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés le 4 février 2002, en audience publique (arrêt, page 2) ; "alors que, conformément à l'article 91 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 87-III de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, les débats devant la juridiction correctionnelle saisie d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de ce texte ont lieu en chambre du conseil ; que, dès lors, en constatant que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 4 février 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été débattue en audience publique et non en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 91, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Stéphane X... et la société Le Messager à payer à Jean-Jacques Y..., sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement ; "aux motifs que la chambre d'accusation a retenu, d'une part, que Jean-Jacques Y... avait dénoncé au procureur de la République le défaut d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de la société Le Messager, d'autre part, que les propos que la société Le Messager et Stéphane X... ont tenus dans des conclusions présentées devant un tribunal étaient couverts par l'immunité judiciaire édictée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre ; que la plainte était par suite téméraire et que Jean-Jacques Y... est bien fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la procédure qui a été intentée à son encontre et qui l'a contraint à se défendre ; que le tribunal a, à juste titre, accueilli sa demande et exactement évalué le préjudice qu'il a subi (arrêt, page 6) ; 1 )" alors que l'arrêt de non-lieu ne peut, à lui seul, avoir les effets de la chose jugée quant à l'existence d'une faute du dénonciateur qu'il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, d'apprécier ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'aux termes de son arrêt du 21 juillet 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a constaté que Jean-Jacques Y... a dénoncé au procureur de la République le défaut d'organisation des élections de délégués du personnel au sein de la société Le Messager, d'autre part, que les propos concernant cette dernière et tenus par Jean-Jacques Y... dans ses conclusions étaient couverts par l'immunité judiciaire, pour en déduire qu'en l'état de cette décision de non-lieu, la plainte de la société Le Messager était nécessairement téméraire, sans rechercher en quoi la demanderesse aurait commis une faute en dénonçant les faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 2 ) "alors qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que l'arrêt en date du 2 juin 1999 relaxant les demandeurs du chef d'entrave a été rendu sur la plainte de Jean-Jacques Y... qui, en novembre 1997, ne s'était pas borné à signaler au procureur de la République l'absence d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de Teteghem de la société Le Messager, mais avait dénoncé ces faits comme constitutifs d'un délit d'entrave justifiant des poursuites pénales à l'encontre de l'employeur ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que la chambre d'accusation, aux termes de son arrêt de non-lieu du 21 juillet 1999, a retenu que Jean-Jacques Y... avait dénoncé au procureur de la République le défaut d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de la société Le Messager, pour en déduire qu'en l'état du non-lieu ainsi prononcé au profit de Jean-Jacques Y..., la plainte de la société Le Messager du chef de dénonciation calomnieuse était nécessairement téméraire, sans préciser en quoi - abstraction faite des motifs de l'arrêt du 21 juillet 1999, n'admettant l'exactitude des faits dénoncés par Jean-Jacques Y... qu'en les dépouillant du caractère frauduleux que le plaignant leur avait pourtant assigné en prétendant que l'absence d'élections était constitutive d'entrave - la société Le Messager et son PDG, qui avaient été ainsi relaxés de ce chef de prévention, avaient commis une faute en déposant une plainte à l'encontre du salarié du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 3 ) "alors qu'une décision de non-lieu ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est fondée sur l'insuffisance ou l'inexistence des charges ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aux termes de son arrêt de non-lieu du 21 juillet 1999, la chambre d'accusation a considéré que les propos diffamatoires dénoncés par la société Le Messager, et contenus dans les conclusions présentées par Stéphane X... devant un tribunal étaient couverts par l'immunité judiciaire de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour en déduire que la plainte des demandeurs du chef de diffamation était nécessairement téméraire, sans rechercher si - abstraction faite de l'immunité judiciaire accordée à Jean-Jacques Y... - les propos litigieux étaient ou non de nature à caractériser le délit de diffamation publique, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Le Messager, représentée par son président, Stéphane X..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Jacques Y... pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique envers un particulier; que l'information ayant été clôturée par une décision de non-lieu devenue définitive, Jean-Jacques Y... a fait citer Stéphane X... et la société Le Messager devant le tribunal correctionnel, pour leur demander, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société Le Messager au paiement de dommages-intérêts envers Jean-Jacques Y..., les juges du second degré retiennent que la plainte déposée au nom de la société Le Messager était téméraire ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction de motifs, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, la faute commise par la partie civile, au sens de l'article 1382 du code civil, lors de sa plainte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis : Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1842 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par Jean-Jacques Y... à l'encontre de Stéphane X... ; "aux motifs que l'action publique ayant été mise en mouvement à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Le Messager dont Stéphane X... est le représentant légal, celui-ci n'est pas une partie intervenante comme le soutient ce dernier et par conséquent l'action de Jean-Jacques Y... à son encontre est recevable (arrêt, page 5) ; "alors que l'action en dommages-intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale ne peut être dirigée qu'à l'encontre du plaignant ; "qu'une société anonyme constituant une personne morale distincte de la personne physique de son représentant légal, la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la personne morale par son représentant légal ne confère la qualité de plaignante qu'à celle-ci qui, partant, peut seule être mise en cause du chef de dénonciation téméraire ; "que, dès lors, en rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par Jean-Jacques Y... à l'encontre de Stéphane X..., PDG de la société Le Messager, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, tout en relevant que l'action publique ayant abouti au non-lieu dont a bénéficié Jean-Jacques Y... a été mise en mouvement à sur une plainte avec constitution de partie civile de la société Le Messager, dont Stéphane X... est le représentant légal, ce dont il résulte que ce dernier n'a pas la qualité de plaignant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Vu l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action introduite sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par la personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, ne peut être dirigée, aux termes de cet article, qu'à l'encontre du plaignant ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Stéphane X... qui faisait valoir que l'action en dommages-intérêts engagée à son encontre était irrecevable, pour le motif qu'il n'avait pas déposé plainte personnellement contre Jean-Jacques Y..., les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la plainte n'avait été déposée que par la personne morale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 avril 2002, en ses seules dispositions ayant dit que l'action exercée contre Stéphane X... était recevable ; DECLARE cette action irrecevable ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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