Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7C
JUGEMENT N° 25/042
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
Chez Mme [R] [B]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Mai 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Après demande formée par Madame [O] [N] le 31 décembre 2022, du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, ensuite de l’examen médical réalisé de celle-ci le 10 mars 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 15 mars 2023.
Par décision du 17 août 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [F] [P] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier aux fins de contester cette décision, Madame [O] [N] a saisi le 11 mars 2024 la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle par décision notifiée le 28 mars 2024, a dit son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête introductive d’instance du 3 mai 2024, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision par laquelle la CPAM lui a notifié un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [O] [N], assistée de son conseil, conclut à la recevabilité de son recours et demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 1, puisqu’elle estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3.
Elle réplique, s’agissant la recevabilité de sa contestation, qu’aucune notification du refus médical d’invalidité n’avait été faite. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas pu assumer la poursuite de sa profession, quand bien même elle a bénéficié d’une adaptation de ses conditions de travail. Elle rappelle avoir travaillé 32 ans. Elle dit être titulaire d’un BEP, avoir travaillé dans le milieu hospitalier puis être titulaire d’un diplôme d’agent de sûreté portuaire, à l’aéroport de [Localité 5]. Elle précise que son dernier emploi, en 2020, a consisté en confection de masques pour l’APF.
Elle ajoute avoir fait une formation Cap Emploi en informatique bureautique, mais soutient que sa situation médicale l’empêche de travailler assise longtemps devant un écran en raison de cervicalgies et lombalgies. Elle affirme que récemment elle s’est vu diagnostiquer un kyste articulaire au niveau du rachis lombaire.
Elle expose avoir été opérée deux fois, la dernière opération remontant à septembre 2023 et vivre chez sa mère qui est sa tierce personne pour l’aider. Elle affirme que cela ne fait pas longtemps qu’elle ne porte plus sa minerve. Elle fait valoir que tous ses problèmes l’ont plongée dans une profonde dépression.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [O] [N], laquelle a pu présenter ses observations.
Madame [O] [N] réplique que même si la découverte des kystes n’est que récente, les douleurs lombaires étaient déjà présentes au moment de la demande.
La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les voies de recours ne sont opposables aux justiciables, autant que les modalités en ont été régulièrement notifiées à l’intéressé.
En l’espèce, la CMRA a retenu que Madame [O] [N] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire dans les délais, ce qui rendrait irrecevable le présent recours judiciaire.
A l’audience, si Madame [O] [N] ne conteste pas expressément l’absence de recours administratif préalable obligatoire, elle soutient ne pas avoir été destinataire de la décision désormais discutée.
À raison de sa défaillance, la caisse ne vient pas contredire et justifier de la réalité de la notification, ni davantage de sa date, de la décision présentement contestée.
En conséquence, Madame [O] [N] sera déclaré recevable en son présent recours.
Sur la pension d’invalidité :
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [O] [N] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [N], âgée de 49 ans, présente des pathologies rachidiennes dégénératives notamment cervicales, pour lesquelles elle a bénéficié de deux arthrodèses : la première le 12 décembre 2021 aux étages C4-C5 et C5-C7, complétée après la demande d’invalidité par une seconde arthrodèse le 22 septembre 2023 à l’étage C5-C6.
Elle fait état par ailleurs de discopathies lombaires sur l’existence d’une légère discopathie L5-S1 et de kystes sacrés découverts tout récemment occasionnant des lombalgies assorties d’irradiation dans les deux cuisses.
À noter par ailleurs un syndrome anxio-dépressif traité de longue date par antidépresseurs à bonne dose.
Au moment de l’examen par le médecin conseil le 10 mars 2023, celui-ci notait une limitation légère au niveau du rachis cervical, sans particularité au niveau lombaire et une situation psychologique stabilisée.
Il est à noter que cette situation clinique était superposable à celle constatée par le même médecin conseil un an plus tôt.
Dans ces conditions, au vu des éléments constatés par le praticien conseil en mars 2023 et les éléments nosologiques mis à notre disposition, l’état de santé de madame [N] au moment de sa demande ne requérait pas une mise en invalidité.
En revanche, au vu des éléments depuis cette date et notamment la seconde arthrodèse et la découverte d’autres lésions lombaires, madame [N] est légitime à solliciter auprès de l’organisme social une nouvelle demande.. »
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [N] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée ne relève pas d’une situation d’invalidité.
Au contraire, Madame [O] [N] demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 1, puisqu’elle estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3.
Cependant, les arguments présentés par la requérante, dont la réalité des difficultés ne sont pas déniées, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis du docteur [G], qui corrobore l’avis du médecin conseil.
Dans ces conditions, la requérante échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs nouveaux, que sa capacité de travail et de gain serait réduite des deux tiers à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ceci au regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil.
Dès lors, il convient de constater que Madame [O] [N] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Par conséquent, sera confirmée la décision,la décision du 17 août 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [O] [N] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [O] [N] recevable en son recours et l’en déboute;
Confirme la décision du 17 août 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [O] [N] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,