Texte intégral
N° RG 21/03471 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I326
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00394
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [R] a été engagée au sein de la société [5] (la société) en qualité de responsable de recrutement.
Le 4 février 2020, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail qui serait survenu à cette salariée, le 3 février 2020, dans les circonstances suivantes : « Lecture mail + entretien avec supérieure hiérarchique, réception d'un mail sur planning conduisant à un refus de renouvellement du temps partiel de 80 % pour raisons familiales. Détresse psychologique à réception du mail et entretien organisé à la suite conduisant à surcharge de travail volontaire. Crise de larmes durant l'entretien ».
Le certificat médical initial établi le 3 février 2020 faisait état de « troubles anxieux réactionnels ».
Par courrier du 7 février, la société a émis des réserves motivées concernant le caractère professionnel de la lésion invoquée par sa salariée.
Le 4 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [R] sa décision de refus de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 28 août 2020, a confirmé le refus.
Mme [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, lequel, par jugement du 19 août 2021, a :
- débouté l'assurée de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [R] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision a été notifiée à Mme [R] le 24 août 2021, elle en a relevé appel le 31 août suivant.
Par conclusions remises le 5 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- ordonner la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 29 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter Mme [R] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement susvisé et, en tant que de besoin, sa décision ainsi que celle de la CRA,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité d'un accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l'appelante réitère son argumentaire initial et ce, sans produire d'élément nouveau.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges et par des motifs pertinents que la cour adopte, les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'existence d'un événement soudain qui se serait produit le 3 février 2020.
En effet, il n'est pas contesté que le refus de renouvellement de son temps partiel a été indiqué à Mme [R] dès le 12 décembre 2019, ce à quoi, par courrier du 6 janvier 2020, elle s'est interrogée sur les raisons de ce refus et sur les répercussions sur sa santé.
De plus, le 24 janvier suivant, il lui a été indiqué ses nouveaux horaires de travail à compter du 2 février, soit la veille du fait accidentel litigieux. Il est établi par les déclarations initiales de la salariée que le 3 février, premier jour de sa reprise à temps complet, elle a reçu un mail concernant ses horaires de travail et demandé un entretien à sa supérieure hiérarchique afin de connaître les raisons de ce refus, les parties s'opposant sur la teneur des propos tenus par chacune.
Il est également constant que précédemment audit entretien, la salariée n'était pas satisfaite, notamment, de la teneur du compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation et du fait qu'on n'apporte pas de réponse à son courrier du 6 janvier, alors qu'on lui avait demandé d'accomplir des heures complémentaires les 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020.
Dans ces conditions, si l'appelante a pu pleurer lors/à la suite de l'entretien litigieux et a été, par la suite, voir son médecin traitant, ce seul élément est insuffisant à caractériser la soudaineté du fait accidentel alors même que la lésion constatée dans le certificat initial procède d'un processus progressif résultant du refus initial de renouvellement mais également d'autres événements professionnels rapportés par Mme [R].
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.
Par ailleurs, sollicitant que le bénéfice d'une décision implicite de prise en charge du fait accidentel allégué lui soit reconnu, l'appelante soutient que les dispositions de l'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, n'ont pas été respectées.
Ce texte dispose notamment qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
Il n'est pas discuté que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial le 6 février 2020 et que par courrier du 19 février 2020, elle a indiqué à l'assurée qu'elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 17 au 28 avril 2020.
Dès lors, le délai réglementaire exprimé en jours francs qui ne tient compte ni du jour de départ, ni de celui de l'échéance, a débuté le 7 février, et non le 6 février comme indiqué par les premiers juges, pour se terminer le 17 avril 2020 à minuit. Le dossier ayant été mis à disposition à compter du 17 avril 2020, l'appelante ne peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de la caisse.
Par substitution de motifs sur ce moyen, la décision déférée est aussi confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 août 2021,
Déboute Mme [O] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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