Cour de cassation, 10 avril 1986. 84-95.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-95.453
Date de décision :
10 avril 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi de :
- X... Simone épouse Y...,
contre un arrêt du 24 octobre 1984 de la Cour d'appel d'Amiens (Chambre correctionnelle) qui, pour contravention de dommage volontaire à un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 400 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a en outre alloué à la partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt).
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1, 509, 547 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la dame X... épouse Y... à verser à Mme Z... une somme de 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" au motif qu'il convient d'allouer à la partie civile une somme de 500 F, au titre de l'article L. 75-1 (sic) du Code de procédure pénale, celle-ci ayant dû engager des frais supplémentaires en raison de l'appel interjeté par la prévenue, dont il serait inéquitable de lui laisser supporter les débours ;
" alors que, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, Mme Z... n'avait pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de police ; qu'en condamnant néanmoins la dame Y... à verser à celle-ci une somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "
Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à Anne-Marie A... épouse Z..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que pour l'application de ce texte il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique