Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 22/17611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJ6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2022
Date de saisine : 27 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 21/03969 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 15 Juillet 2022
Appelant :
Monsieur [Y] [C], représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 22.092
Intimés :
Monsieur [N] [E], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47539
Madame [P] [J], représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47539
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 12 octobre 2022 par M. [Y] [C] , contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à M. [N] [E] et Mme [P] [J] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 3 mars 2023 et du 27 octobre 2023 aux termes desquelles M. [E] et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 514 et suivants et 524 du cpc,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
Condamner M. [C] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,
Condamner M. [C] aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident en date du 19 octobre 2023 aux termes desquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 514 et suivants et 524 du cpc,
Débouter M. [E] et Mme [J] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire,
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Autoriser à titre subsidiaire qu'il soit procédé à la consignation du montant des condamnations entre les mains du bâtonnier séquestre,
Condamner M. [E] et Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,
Condamner M. [E] et Mme [J] aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
M. [C] sollicite d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du cpc, au motif de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement ;
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ...';
En vertu de ce texte, le premier président est seul compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire ;
En conséquence, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Sur la radiation
Les intimés sollicitent la radiation de l'affaire du rôle pour non exécution des cause du jugement;
M. [C] oppose que l'exécution sera de nature à entraîner de conséquences manifestement excessive au motif que les intimés ne justifient pas de leur capacité de remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement et il sollicite d'être autorisé à titre subsidiaire qu'il soit procédé à la consignation du montant des condamnations entre les mains du bâtonnier séquestre;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ...' ;
En l'espèce, par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [Y] [C] à payer à M. [N] [E] et Mme [P] [J] la somme de 18.975 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [C] aux dépens ;
Il est acquis aux débats que M. [Y] [C] n'a pas exécuté les causes du jugement relevant de l'exécution provisoire de droit ;
M. [C] ne produit aucune pièce justifiant que les intimés n'auraient pas les capacités de remboursement et il n'y a pas lieu de l'autoriser à consigner les sommes ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [C] aux dépens du présent incident et à payer aux intimés la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constatons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d'autorisation de consignation ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 12 octobre 2022 par M. [Y] [C] , contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à M. [N] [E] et Mme [P] [J] ;
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [Y] [C] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à M. [N] [E] et Mme [P] [J] la somme unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 07 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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