Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-84.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.171

Date de décision :

22 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des DEUX-SEVRES en date du 18 juin 1990, qui, pour meurtre et vols en corrélation avec ce crime, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512-1 du Code de l'organisation judiciaire, et 20 alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; d "en ce que : la cour d'assises des mineurs était notamment composée de M. Szysz, juge au tribunal de grande instance de Niort, chargé de l'instance, assesseur ; "alors que : les deux assesseurs du président de la cour d'assises des mineurs doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ; que l'arrêt de condamnation qui n'indique pas que M. Szysz était juge des enfants et qui ne précise pas qu'il était impossible de désigner à ses fonctions un assesseur choisi parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ne contient pas les mentions nécessaires à la preuve de la régularité de la juridiction dont il émane" ; Attendu que pour nommer M. Szysz, juge au tribunal de grande instance de Niort, chargé du service de l'instance, comme assesseur à la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, devant laquelle l'accusé était renvoyé, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a, dans son ordonnance du 11 mai 1990, constaté l'impossibilité de désigner deux juges des enfants ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512-3 du Code de l'organisation judiciaire, et 20 alinéa 3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; "en ce que : le siège du ministère public était occupé par M. Duvignau, substitut du procureur de la République à Niort ; "alors que, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs doivent être remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; que l'arrêt de condamnation, qui ne précise pas si M. Duvignau était spécialement chargé des affaires de mineurs, ne contient pas les mentions nécessaires à la preuve de la régularité de la juridiction dont il émane" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procèsverbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été occupés à d l'audience de la cour d'assises des mineurs qui a jugé X..., par M. Duvignau substitut du procureur de la République à Niort ; Attendu que, s'il n'est pas précisé que ce magistrat était, comme le prescrit l'article 2 alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, celui-ci doit cependant en l'absence de preuve contraire, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseille le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz