Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-44.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.224
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., exerçant sous l'enseigne "Les Greniers normands", domicilié square Barbey d'Aurévilly, 14100 Lisieux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement accueilli les demandes en paiement de salaires et primes formées contre son employeur, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'ayant demandé d'annuler sa mise à pied ni par conclusions ni conformément aux dispositions de l'article R. 516-7 du Code du travail, l'annulation prononcée s'analyse en un moyen retenu par les premiers juges pour justifier la condamnation de l'employeur au paiement de salaires d 'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en restitution de salaires correspondant à une période de mise à pied impliquait qu'il soit préalablement statué sur la validité de cette sanction disciplinaire et qu'un tel chef de demande présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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