Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.773
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Palatine assurances, venant aux droits du Groupement français d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Cyril Y..., demeurant ...,
3°/ M. Guy Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur légal de son fils, Cyril, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
2°/ de la société Assurances générales de France, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes, dont le siège est immeuble Noilly Paradis, ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société La Palatine assurances, venant aux droits du Groupement français d'assurances, et des consorts Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Palatine assurances, à M. Cyril Y... et à M. Guy Y... du désistement de leur pourvoi à l'encontre de la société Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996), que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation, son cyclomoteur ayant été heurté à l'arrière par la motocyclette de M. Y... qui circulait dans la même direction ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Cyril Y..., son père et son assureur à réparer l'entier dommage de Mlle X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant qu'il existe des contradictions dans le procès-verbal de police qui ne permettent pas de savoir qui est exactement conducteur de A ou de B (Mlle X... Isabelle ou M. Guy Y...) sur le croquis établi par les enquêteurs et de situer leurs positions respectives, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de police, qui fait clairement apparaître, abstraction faite d'une inversion procédant d'une erreur matérielle aisément rectifiable, que le véhicule A conduit par M. Z... suivait une trajectoire rectiligne sur le boulevard Gassion et que le véhicule B conduit par Mlle X... tournait à gauche vers l'avenue Kennedy, et a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors que, d'autre part, en considérant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées tout en relevant que, selon les observations et déclarations convergentes, M. Y..., qui circulait dans le même sens que Mlle X..., l'avait heurtée au moment où elle tournait à gauche pour emprunter une autre voie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation, que la cour d'appel retient qu'en l'absence d'éléments probants et compte tenu des déclarations contradictoires des parties, les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et que M. Y..., dont le véhicule est impliqué dans l'accident, ne démontrait pas l'existence d'une faute de Mlle X... de nature à limiter le droit à indemnisation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Palatine assurances et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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