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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-20.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.222

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette Z..., née Le Soudeer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 ) de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société lotissements et constructions, 2 ) de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de son désistement à l'égard de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1992), que la société Lotissement et construction (la société) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société, a assigné Mme Z..., sa gérante, pour faire ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, demander sa condamnation à supporter les dettes de la société ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute de gestion ayant, pour partie, conduit à l'insuffisance d'actif de la société et de l'avoir condamnée à payer au mandataire-liquidateur ès-qualité une certaine somme à titre de contribution au passif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures de procédure et notamment d'appel, Mme X... avait sollicité sa condamnation par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, en faisant, à cet effet, valoir qu'elle avait commis une faute de gestion consistant à avoir poursuivi l'activité de la société postérieurement à l'année 1983 dans son seul intérêt et dans celui de son époux ; qu'en retenant que Mme Z... avait commis une faute de gestion en engageant une opération de lotissement et de construction en 1986, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a 1 ) dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile 2 ) méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait résisté à la demande dirigée à son encontre sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, en faisant valoir qu'à compter de l'année 1986, elle avait été contrainte de poursuivre l'activité de la société pour procéder à la vente du lotissement "l'Ensoleillée", dès lors que ce lotissement était financé par un prêt hypothécaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, dont il s'induisait que Mme Z... n'avait commis aucune faute de gestion au sens de l'article 180 de la même loi en tentant de procéder à cette vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; Mais attendu que, Mme X... ayant soutenu que la société avait commis une faute de gestion manifeste en poursuivant une activité déficitaire depuis 1983 dans le seul intérêt des époux Z..., la cour d'appel a retenu, pour caractériser la faute de Mme Z... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, "qu'un passif très important s'est accumulé sur la société pendant plusieurs années réduisant à l'inexistence les capitaux propres qui n'ont pas été reconstitués" et "qu'en outre une opération de lotissement et de construction a été engagée en 1986 alors qu'il était normalement prévisible que cette opération ne pourrait être menée à bien par la société, rendue très vulnérable par la faiblesse des résultats précédents" ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans méconnaître ni les termes du litige ni le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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