Cour d'appel, 20 décembre 2017. 14/17085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/17085
Date de décision :
20 décembre 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG n° 12/02801
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (54)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SCI DES [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 437 635 196
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201, avocate substituée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE :
Société INARI REAL ESTATE prise en la personne de ses représentants légaux
Société anonyme de droit luxembourgeois
N° SIRET : 496 48
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffier présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2001, la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE a acquis auprès de la société ASIER un bien immobilier à usage commercial et d'entrepôt situé [Adresse 7] à [Localité 3], pour un prix de 7 000 000 francs soit 1 143 367 euros, le bien étant occupé par la société anonyme VIA LOCATION en vertu d'un bail commercial conclu le 5 janvier 1999.
Le 26 avril 2001, la société INARI REAL ESTATE et M. [U] [Y] ont constitué une SCI dénommée SCI DES [Adresse 7] dont le capital social, de 1 400 000 euros, a été réparti à parts égales de 700 parts sociales entre les deux associés, lesquels ont par ailleurs été désignés cogérants dans les statuts.
Le 13 juin 2001, la société INARI REAL ESTATE a cédé à la société SCI DES [Adresse 7] la moitié du bien immobilier précité pour un prix de 4 000 000 de francs soit 609.796 euros.
Le 22 octobre 2007, la société SCI DES [Adresse 7], représentée par son mandataire la société immobilière EUROPE SEVRES, et la société VIA LOCATION ont procédé au renouvellement du bail commercial.
La société INARI REAL ESTATE a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société SCI DES [Adresse 7] le 6 décembre 2011.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes de la société INARI REAL ESTATE tendant à obtenir la condamnation de la société SCI DES [Adresse 7] à lui payer des intérêts au titre d'un prêt et la désignation d'un administrateur judiciaire afin d'assurer la gestion de cette société, et a condamné la société INARI REAL ESTATE à payer à la SCI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 12 octobre 2010, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés.
Par actes d'huissier de justice en date des 7 février, 14 mars et 23 novembre 2012, la société INARI REAL ESTATE a fait assigner en paiement la société SCI DES [Adresse 7], M. [Y] et la société VIA LOCATION devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a':
- Déclaré irrecevable l'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] ;
- Condamné la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] à communiquer à la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard, l'ensemble des bilans et comptes de résultat de la société SCI DES [Adresse 7] pour les exercices postérieurs au 1er janvier 2006, ainsi que les déclarations fiscales n°2072 établies par cette société au cours de cette période ;
- Condamné la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] à communiquer à la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard, un compte de gestion retraçant pour chaque année, à compter du 13 juin 2001 et jusqu'au 13 juin 2013 ou, si la comptabilité a été tenue par année civile jusqu'au 31 décembre 2013, l'ensemble des revenus et produits générés par le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3], ainsi que l'ensemble des frais de fonctionnement et de gestion et des charges d'exploitation exposés au cours de cette même période, ainsi que l'ensemble des documents justifiant de ces revenus, produits, charges et frais ;
- Dit que le bail commercial conclu au profit de la société anonyme VIA LOCATION portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] et son renouvellement en date du 22 octobre 2007 sont opposables à la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE ;
- Débouté la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE de ses demandes en paiement de dividendes, de loyers et de dommages et intérêts ;
- Débouté la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] de leur demande en paiement des condamnations prononcées à leur profil par le juge des référés ;
- Condamné la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois INARI REAL ESTATE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] à payer à la société anonyme VIA LOCATION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profil de maître Olivier FOUCHE ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
La SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] ont interjeté appel de la décision par déclaration du 6 août 2014.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 septembre 2017, la SCI DES [Adresse 7] et M. [U] [Y] demandent à la cour de':
- Annuler en toutes ses dispositions le jugement du 20 mai 2014 dont appel,
- Condamner la société INARI REAL ESTATE au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL ASSO-CHRESTIA sur le fondement de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2017 au visa des articles 710-1, 815-1 et suivants et 1855 et suivants du code civil et des articles 548 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, la SA INARI REAL ESTATE demande à la cour de':
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 20 mai 2014,
Pour le cas où il serait, par impossible, fait droit à l'argumentation nouvelle développée à hauteur d'appel par M. [Y] et la SCI des [Adresse 7] suivant laquelle il n'existerait pas de bilans et compte de résultat, contre toute évidence et les éléments du dossier':
- Condamner la SCI DES [Adresse 7] et M. [Y] à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte définitive de 700 euros par jour de retard, l'ensemble des documents comptables de la société SCI DES [Adresse 7], et notamment le livre journal, l'état complet des recettes et des emprunts ainsi que le tableau des immobilisations et des amortissements et les relevés des comptes bancaires pour les exercices postérieurs au 1er janvier 2006, ainsi que les déclarations fiscales n°2072 établies par cette société au cours de cette période.
- Confirmer le jugement pour le surplus
En tout état de cause,
- Condamner M. [U] [Y] et la SCI DES [Adresse 7] au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [U] [Y] et la SCI DES [Adresse 7] aux entiers dépens sur son affirmation de droit avec distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI et M. [Y] dénient à la société INARO ESTATE la qualité d'associé au motif qu'elle n'a pas libéré son apport de la moitié de l'immeuble comme elle s'y était engagée lors de son assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2001. Ils en déduisent que la société INARI ESTATE est dépourvue de qualité à agir pour solliciter la communication des documents sociaux de la SCI des [Adresse 7] et que pour ne pas avoir considéré ce point de vue le jugement dont appel devra être censuré pour erreur de droit.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 562 alinéa 2 la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que l'appel produit un effet dévolutif lorsque le jugement est annulé pour une cause de nullité autre que celle affectant l'acte introductif d'instance.
En l'espèce, l'annulation du jugement entrepris n'est pas motivée par une nullité affectant l'acte introductif d'instance, si bien que l'appel produit un effet dévolutif pour le tout et que les appelants devaient conclurent au fond.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si dans les motifs de leurs conclusions la SCI des [Adresse 7] et M. [Y] concluent au rejet des demandes de la société INARI REAL ESTATE, ils ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de leurs écritures puisqu'ils demandent à la cour uniquement d'annuler le jugement et de condamner la société INARI REAL ESTATE au paiement d'une somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles d'appel outre la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence, la cour qui n'est saisie d'aucune prétention des appelants sur les dispositions du jugement dont l'intimée demande la confirmation, ne peut que confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de son dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DES [Adresse 7] et M. [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Patricia HARDOUIN - SELARL 2H avocats et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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