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Cour de cassation, 15 février 2018. 17-12.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-12.058

Date de décision :

15 février 2018

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 184 F-P+B Pourvoi n° G 17-12.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...]                                              , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodisag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                             , 2°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                         , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodisag, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; Attendu que les personnes morales énumérées par ces textes sont assujetties au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCP Bes-Ravise, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodisag, société à responsabilité limitée, a contesté la déclaration de créance faite par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), le 15 décembre 2014, au passif de la société au titre de la contributions sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues pour les années 2011 à 2014 ; Attendu que pour accueillir son recours et rejeter la créance déclarée par la caisse, après avoir constaté que la société à responsabilité limitée Sodisag n'a pas contesté devoir les contributions litigieuses, l'arrêt retient que la contestation élevée porte sur la "non affiliation de la Sodisag au régime spécial des indépendants", à laquelle la caisse n'a ni répondu ni apporté justification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la SCP Bes-Ravise, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodisag, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour caisse nationale du Régime social des indépendants Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté en totalité la créance déclarée par la CNRSI à la procédure de redressement judiciaire de la SARL SODISAG, pour un montant de 12 411 € à titre privilégié, et de 20 967,93 € à titre chirographaire, représentant le montant des contributions sociale de solidarité et additionnelle dues par la société au titre des années 2011 à 2014 Aux motifs que la CNRSI exposait que sa créance visait la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle au titre des années 2011 à 2014, que la société SODISAG en tant que SARL réalisant un chiffre d'affaires de plus de 760 000 € était nécessairement redevable de la contribution sociale de solidarité, dont le recouvrement auprès des entreprises avait été confié à la CNRSI et qu'elle avait justifié auprès du mandataire de ce qu'elle n'était pas une mutuelle facultative, mais qu'elle constituait un régime légal de sécurité sociale relevant du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier de son inscription en tant que mutuelle pour pouvoir déclarer sa créance ; que la CNRSI, dans ses écritures, avait bien rappelé qu'elle n'était qu'un des organismes constituant un régime légal de sécurité sociale, habilitée à assurer le recouvrement de la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle, comme le sont aussi la MSA et le régime général ; qu'il convenait de noter que la SARL SODISAG n'avait pas contesté devoir la contribution de solidarité et la contribution additionnelle, mais seulement ne pas être soumise au régime des indépendants au titre de l'assurance maladie obligatoire ; que c'était donc la titularité de la créance à la CNRSI qui était contestée, du fait de la non affiliation de la SODISAG au régime social des indépendants ; qu'elle pourrait en effet très bien en raison de son activité relever du régime général ; que la CNRSI n'ayant pas répondu à cet élément de contestation ni fourni en cause d'appel la justification attendue dont l'absence avait été sanctionnée par le juge commissaire, la cour ne pouvait que confirmer l'ordonnance. Alors que la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, est à la charge des personnes morales énumérées par ce texte, et notamment des sociétés à responsabilité limitée (article L.651-1-2°), à raison de leur seule forme juridique, et, en application des articles L.651-4 et D.651-4 du même code, son recouvrement est confié à la Caisse nationale du régime social des indépendants, sans qu'aucun lien n'existe entre l'assujettissement à cette contribution et l'appartenance au régime social des indépendants ; et qu'en considérant que la CNRSI n'était pas « titulaire » de la créance déclarée au redressement judiciaire de la SARL SODISAG, au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à celle-ci, pour les années 2011 à 2014, pour un montant total de 33 378,93 €, la cour d'appel a violé les articles L.651-1 et suivants, L.245-13 et D.651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et spécialement les articles L.651-1-2°, L.651-4 et D.651-4 de ce code.

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