Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Montpellier, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 26 novembre 1996 et 27 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Chaïm C..., demeurant ...,
2 / de M. Georges E..., demeurant ...,
3 / de M. Gaston I..., demeurant ...,
4 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 27170 Beaumont le Roger,
5 / de Mme Colette X..., épouse C..., demeurant ...,
6 / de Mme Marguerite G..., demeurant ...,
7 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
8 / de Mme Suzanne A..., épouse F..., demeurant ...,
9 / de Mme Madeleine H..., épouse Z..., demeurant ...,
10 / de la société civile immobilière (SCI) Les Villas du Port, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Montpellier, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. C..., E... et I..., de Mmes D..., G..., Y..., F... et Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Montpellier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Montpellier, 27 août 1997) qui l'a condamnée à payer aux consorts C... une somme de 71 240,24 francs, avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 1er janvier 1994, ainsi qu'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Montpellier à payer aux consorts C... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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