Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.086
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Nobilis, société en commandite par actions, dont le siège social est ... (6e),
2 / du GAN Incendie accidents, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Copper-Royer, avocat de la société Nobilis, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté qu'aucun manquement de la société locataire quant à la protection des locaux n'était établi, a pu en déduire que l'intervention criminelle d'un tiers constituait pour la société locataire un fait imprévisible et irrésistible l'exonérant de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Nobilis la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer au GAN Incendie accidents la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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