Texte intégral
N° Y 20-85.339 F-D
N° 2527
CG10
21 OCTOBRE 2020
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a saisi, par décision du 17 septembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende prononcée le 4 mai 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre M. G... M....
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 4 mai 2011, devenu définitif après cassation partielle sans renvoi et par voie de retranchement des seules dispositions ayant ordonné la publication et l'affichage de la décision (Crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-84.091), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. M..., dirigeant de la société Qualyserv (la société), coupable de fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende.
2. Saisie d'une requête en révision du 20 février 2020, rectifiée le 10 mars, la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a déclaré recevable la demande en révision et saisi, en conséquence, la formation de jugement de ladite Cour ainsi que, d'office, la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande en suspension de l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de M. M....
3. Comme fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au sens de l'article 624 du code de procédure pénale, la commission d'instruction a retenu, à la lumière de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 qui fait obstacle à la condamnation pour fraude fiscale d'un contribuable déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond, l'avis de dégrèvement émis le 7 mars 2017 par l'administration fiscale et l'ordonnance de non lieu à statuer du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017 sur le pourvoi formé par la société aux motifs que les conclusions présentées à l'appui de ce pourvoi étaient devenues sans objet du fait du dégrèvement.
4. Il se déduit des articles 622 et suivants du code de procédure pénale que, d'une part, l'appréciation des mérites d'une demande de suspension de la condamnation ne saurait être dissociée de celle des chances de succès de la requête en révision, d'autre part, l'appréciation de son bien-fondé suppose celle des incidences de l'exécution de la condamnation en particulier sur la vie privée ou professionnelle du requérant.
5. En premier lieu, si les deux éléments précités ont pu justifier la saisine de la Cour de révision et de réexamen, ils ne constituent pas un motif suffisant de suspension de l'exécution de la condamnation dès lors que, d'une part, il n'a été jugé, ni par la Cour de cassation ni par la Cour de révision, qu'un dégrèvement de rappels de TVA et des pénalités y afférentes par l'administration pourrait constituer l'équivalent d'une décision de décharge de l'impôt définitivement prononcée par une juridiction administrative, d'autre part, le dégrèvement des rappels de TVA n'était pas en l'espèce total, l'impôt restant éludé s'élevant à la somme de 26 566 euros.
6. En second lieu, il n'est ni établi ni même allégué que l'exécution de la condamnation, à supposer que la peine d'emprisonnement avec sursis simple n'ait pas déjà été considérée comme non-avenue, aurait des incidences graves sur la vie privée ou professionnelle de M. M....
7. Par conséquent, la demande de suspension de la condamnation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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