Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-40.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.225
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HAINAULT Henry, entreprise de bâtiment, dont le siège est à Laigneville (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1985 par le Conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit de Monsieur DE X... Joas, demeurant à Montataire (Oise), Sentier des Aiguillons,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Blaser, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, Mme Beraudo, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que M. de X..., engagé par la société Hainault en qualité de maçon le 10 septembre 1979, n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et qu'il n'était pas démontré que son employeur avait pris l'initiative de le licencier, le jugement attaqué a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur le licenciement qu'il invoquait et a dit que la relation contractuelle s'étant poursuivie il appartenait aux parties d'en reprendre l'exécution ou d'en décider la rupture ; Attendu cependant que la survenance de la rupture du contrat de travail n'étant pas contestée par les parties, celles-ci avaient fixé les limites du litige à la détermination de l'auteur de cette rupture et de celui des contractants auquel elle était imputable ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins que la relation de travail n'avait pas cessé, le Conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu à renvoi, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail, le jugement rendu le 16 septembre 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Creil ;
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