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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-14.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.952

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvois n° M 21-14.952 G 21-14.972 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 I - M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [O] [L], a formé le pourvoi n° M 21-14.952 contre un arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au conseil départemental de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Savoies, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - M. [X] [L] a formé le pourvoi n° G 21-14.972 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [V], 2°/ à la direction territoriale du Bassin annécien, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Savoie, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Chambéry, place du Palais de justice, 73008 Chambéry, 5°/ à M. [P] [L], domicilié chez Mme [K] [V], [Adresse 4], 6°/ à Mme [O] [L], domiciliée chez M. [X] [L], [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X] [L], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-14.952 et G 21-14.972 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [X] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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