Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Société [25]
LA [19]
[23]
Société [43]
Société [31]
Société [39]
S.A. [44]
Société [38]
S.A.S. [36]
S.A. [32]
Société [40]
CIE [34]
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04412 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 41] DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
APPELANTE
ET
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 20]
[Localité 5]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Société [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 28]
[Localité 6]
S.A. [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TSA 14275
[Localité 16]
S.A.S. [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 11]
S.A. [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Société [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
CIE [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 24]
[Localité 11]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [J], épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 mars 2021.
Le 26 octobre 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée maximum de 24 mois, sans production d'intérêts.
Mme [J] a contesté cette décision et par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment:
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 26 octobre 2021 ;
- constaté l'extinction de la créance du [26] est au titre du prêt n° 00001895718 désormais soldée ;
- fixé le passif de Mme [J] à la somme totale de 113 041,92 euros ;
- fixé sa capacité de remboursement à la somme de 409,07 euros ;
- prononcé le rééchelonnement de créances autres qu'alimentaires sur une durée maximum de 76 mois, sans production d'intérêts, conformément au tableau annexé à la décision ;
- laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public
Le jugement a été notifié à Mme [J] le 7 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022.
Mme [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 septembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que qu'elle a déménagé et changé d'emploi. Elle a expliqué que le montant de la mensualité de remboursement est trop élevé au regard de ses charges. Elle a indiqué vivre seule avec ses deux enfants et précisé que son ex-mari ne travaille plus. Elle a également demandé à ce que le véhicule Porsche [Localité 21] acheté pendant le mariage en communauté soit vendu pour apurer une partie des dettes. Enfin, elle a indiqué qu'un terrain est en cours de vente.
Par courriers en date du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 mai 2023.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2023, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience qu'elle n'a pas d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2023, la [30] a indiqué que sa créance a été remboursée.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2023, Mme [J] s'est désistée de son appel en raison d'un nouveau dépôt de dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Jura, déclaré recevable le 22 décembre 2022.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de Mme [J] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [V] [J] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 5 août 2022,
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 22/04412 et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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