Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-87.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.099
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Maurice,
La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES
(GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Maurice A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le d mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 230 000 francs la réparation de l'incapacité temporaire de travail de M. Z... ;
"aux motifs que "les conclusions du rapport en date du 6 juillet 1989 du docteur Y...... sont les suivantes : deux périodes d'incapacité totale temporaire, un an moins trois jours du 22 septembre 1983 au 19 septembre 1984, trois mois du 17 octobre 1988 au 17 janvier 1989, consolidation au 6 juillet 1989" et que, "durant les douze mois qui ont précédé l'accident, M. Z... a perçu... un salaire de 61 493,98 francs ;
"alors que le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte pour la victime, ni perte, ni profit ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'incapacité temporaire de travail de M. Z... n'avait duré qu'un peu moins de quinze mois et que celui-ci percevait avant l'accident un salaire annuel de 61 493 francs, mais qui lui a alloué une indemnité de 230 000 francs, soit près du triple de sa perte de salaire pendant la période d'incapacité temporaire totale, sans relever d'autres éléments de préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique que cette perte de salaire, n'a pas donné de base légale" ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Pierre Z..., blessé lors d'un accident dont Maurice A... avait été déclaré responsable, les juges d'appel, après avoir indiqué que des experts avaient estimé à 15 mois la durée de l'incapacité temporaire totale de travail de la victime, rappellent que le préjudice de cette dernière doit être apprécié d'après l'ensemble des éléments de la cause, et retiennent à cet égard que la consolidation des blessures n'est intervenue qu'environ 6 ans après l'accident, et que la caisse de mutualité sociale agricole a versé à Pierre Z..., pendant une période très supérieure à 15 mois, des indemnités journalières dont le prévenu et son assureur ne contestent pas qu'elles présentent un lien de causalité avec l'accident ; qu'ils fixent en conséquence à 230 000 francs, compte tenu du montant du salaire perçu par l'intéressé, la réparation des dommages résultant de son incapacité temporaire de travail ;
d Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis des experts, n'a fait qu'user de son pouvoir
d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité qui lui a paru propre à réparer ce chef de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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