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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-16.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.303

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : A rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a été condamnée aux dépens ; Qu'il convient par conséquent d'accueillir cette requête ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 737 F-D du 7 mai 2014 sur le pourvoi n° Q 13-16.303 et dit que le paragraphe relatif aux dépens sera rédigé ainsi qu'il suit : Condamne M. X... aux dépens ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz