Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-16.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.303
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a été condamnée aux dépens ;
Qu'il convient par conséquent d'accueillir cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 737 F-D du 7 mai 2014 sur le pourvoi n° Q 13-16.303 et dit que le paragraphe relatif aux dépens sera rédigé ainsi qu'il suit :
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
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