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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-88.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.327

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "Alain X... a résidé en Afrique du Sud entre 1981 et 1998. Courant 1998, M. Y... a prêté diverses sommes à Alain X..., qui était initiateur d'un projet immobilier en Afrique du Sud. En contrepartie, celui-ci lui a remis plusieurs chèques dont le 16 juin 1998 un chèque de 28 200 francs, le même jour un autre chèque de 82 100 francs, le 25 juin 1998, un chèque de 10 655 francs, et le 28 juillet 1998 un chèque de 172 700 francs ; "ces chèques étaient tirés soit sur le compte personnel d'Alain X..., soit sur le compte de la SCI La Croix Blanche dont il était gérant, ouvert à la société générale de Saint-Pierre-sur-Dives, qui était clôturé depuis juillet 1997 ; "Alain X... a reconnu que ces chèques, qualifiés par lui de chèques de garantie, avaient été émis pour garantir les sommes prêtées à M. Y..., alors que depuis mai 1998, il savait que son compte avait été clôturé. Il a indiqué qu'il avait émis ces chèques à la suite de pressions de la part de M. Y... ; "Cependant, il n'a pas contesté avoir signé, avec l'assistance de son conseil, un protocole d'accord le 2 avril 1999 aux termes duquel il reconnaissait devoir les sommes en cause et s'engageait à les régler pour partie le 9 avril 1999, et le solde au plus tard le 10 mai 1999 ; "Par ailleurs, ses accusations de pressions ne sont étayées par aucun élément du dossier ; "Dès lors, en émettant des chèques en connaissance de cause sur un compte antérieurement clôturé, ce qui caractérise les manoeuvres visées à l'article 313-1 du Code pénal, alors que le chèque est un moyen de paiement, non un moyen de crédit, et que la notion juridique de chèque de garantie n'existe pas, Alain X... a commis en ses éléments matériels et intentionnels le délit visé à la prévention" (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; "alors que, 1 ) le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait précédé la remise de fonds ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie, au motif qu'il avait remis à la partie civile des chèques tirés sur un compte clos, ce qui aurait constitué des manoeuvres frauduleuses, sans préciser la date à laquelle la partie civile lui avait remis des fonds, et sans permettre ainsi de s'assurer que les prétendues manoeuvres frauduleuses avaient précédé la remise de fonds litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, 2 ) le délit d'escroquerie suppose que l'emploi de manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise de fonds ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie, au motif qu'il avait remis à la partie civile des chèques tirés sur un compte clos, ce qui aurait constitué des manoeuvres frauduleuses, sans préciser la date à laquelle la partie civile lui avait remis des fonds, ni préciser les circonstances de cette remise et de l'émission des chèques, et sans permettre ainsi de s'assurer que les prétendues manoeuvres frauduleuses avaient déterminé la remise de fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'escroqueries, la cour d'appel, après avoir rappelé que Brian Y... lui a prêté diverses sommes, au cours de l'année 1998, se borne à énoncer qu'en contrepartie, Alain X... lui a remis, entre le 16 juin et le 28 juillet 1998, quatre chèques émis sur des comptes qu'il savait être clôturés ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a suffisamment caractérisé ni l'antériorité des manoeuvres frauduleuses par rapport à la remise des fonds ni leur caractère déterminant, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz