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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2307869

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307869

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées lui a notifié le montant de son complément indemnitaire (CIA) au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. La requête de Mme B demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées lui a notifié le montant de son complément indemnitaire (CIA) au titre de l'année 2023 ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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