Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Me Valérie COURTOIS
-Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/13392
N° Portalis
352J-W-B7G-CYJQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat Libre de la VOIE PRIVÉE [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société GECOTRA, S.A.R.L
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
DÉFENDEUR
PARIS HABITAT - OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13392 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQQ
DEBATS
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 1931, les propriétaires d’immeubles en bordure de la [Adresse 7], voie privée du [Localité 1], ont établi les conditions d’une association syndicale libre (ASL [Adresse 7]) conformément à la loi du 21 juin 1865 pour la gestion, l’administration et l’entretien de la voie concernant le pavage, l’éclairage, le balayage, les abonnements en eaux, au gaz et à l’électricité et tous travaux ou dépenses quelconques à effectuer dans l’intérêt commun.
En vertu de cet acte, il a été décidé à l’article 2 que l’association syndicale libre serait administrée par un seul syndic choisi par les copropriétaires syndiqués et élu à la majorité absolue des voix suivant la répartition de voix indiquée à l’article 3.
L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Paris Habitat -OPH est propriétaire du lot n°2 dépendant de l’immeuble [Adresse 2] en bordure de cette voie.
Suivant exploit d’huissier délivré le 10 novembre 2022, l’ASL [Adresse 7] a fait assigner l’EPIC Paris-Habitat OPH devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’arriérés de charges suivant comptes arrêtés au 1er octobre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, l’EPIC Paris-Habitat OPH a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, de qualité à agir et de prescription de l’action introduite par l’ASL [Adresse 7].
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, l’EPIC Paris Habitat-OPH demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER irrecevable l’Association syndicale libre « Syndicat libre de la Voie privée [Adresse 7] – [Adresse 7] », pour défaut de droit et de capacité à agir;
DECLARER prescrites les demandes de l’Association syndicale libre « Syndicat libre de la Voie privée [Adresse 7] – [Adresse 7] » ;
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13392 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQQ
DECLARER les demandes de l’Association syndicale libre « Syndicat libre de la Voie privée [Adresse 7] – [Adresse 7] », irrecevables ;
DEBOUTER l’Association syndicale libre « Syndicat libre de la Voie privée [Adresse 7] – [Adresse 7] », de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’Association syndicale libre « Syndicat libre de la Voie privée [Adresse 7] – [Adresse 7] », à payer à l’OPH PARIS HABITAT la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du même code ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, l’ASL [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer parfaitement recevable l’Association syndicat libre de la Voie Privée [Adresse 7] – [Adresse 7] à [Localité 8] en ses demandes,
Débouter la société PARIS HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société PARIS HABITAT OPH aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit d’agir
L’EPIC Paris Habitat-OPH soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de droit d’agir en justice de l’ASL [Adresse 7]
et fait valoir que cette ASL, qui était initialement régie par la loi du 21 juin 1865, qui a été abrogée, est désormais soumise aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, desquelles il résulte que seules les associations syndicales ayant mis en conformité leurs statuts peuvent agir en justice.
Or, le demandeur à l’incident explique que l’ASL [Adresse 7]
n’a pas mis ses statuts en conformité avec la nouvelle règlementation, de sorte qu’elle ne dispose pas du droit d’agir en justice.
L’ASL [Adresse 7] oppose en défense qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en conformité ses statuts en raison du refus de l’EPIC Paris Habitat-OPH de remplir la déclaration d’adhésion à l’association syndicale libre.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 60 de l’ordonnance du 11 juillet 2004 prévoit que les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu, notamment de la loi du 21 juin 1865, sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de ladite ordonnance dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat.
L’article 5 de l’ordonnance précitée précise que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité.
Il résulte des statuts de l’ASL [Adresse 7], établis le 9 novembre 1931, que cette dernière était initialement régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865, laquelle a été abrogée, lui rendant dès lors applicables les dispositions de l’ordonnance du 11 juillet 2004.
Il est constant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 11 juillet 2004, les associations syndicales libres disposent du droit d’agir en justice, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de mise en conformité des statuts et ce, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006, publié au journal officiel le 5 mai 2006.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les statuts de l’ASL [Adresse 7] n’ont pas été mis en conformité, peu importe que cette situation ait pour origine le refus de l’EPIC Paris Habitat-OPH de communiquer le bulletin d’adhésion à l’association, dès lors que le délai de régularisation était expiré lorsque l’ASL [Adresse 7] a assigné l’EPIC Paris Habitat-OPH le 10 novembre 2022.
En l’absence d’adoption de statuts conformes à la règlementation, l’ASL [Adresse 7] est dépourvue du droit d’agir en justice. Ce seul moyen suffit à déclarer son action irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen tiré de la prescription.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l’ASL [Adresse 7] sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard de ces éléments, il paraît équitable de condamner l’ASL cour Saint Peià payer au demandeur à l’incident, en application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉCLARONS irrecevable l’action de l’association syndicale libre voie privée [Adresse 7] ;
CONDAMNONS l’association syndicale libre voie privée [Adresse 7] [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS l’association syndicale libre voie privée [Adresse 7] [Adresse 7] à payer à l’EPIC Paris Habitat-OPH la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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