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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.619

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Slava X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 10 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile, locaux professionnels de M. et Mme Slava X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Y..., de M. X..., de l'association des Artistes de Russie à Paris et de la société à responsabilité limitée Arts Majeurs ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du mémoire déposé le 2 décembre 1993 par M. et Mme X... à l'appui du pourvoi formé le 22 novembre par leur mandataire en leur nom pour ne porter qu'une seule signature, illisible ; Attendu que le mémoire énonce être établi au nom de M. et Mme X... mais ne porte qu'une seule signature sans qu'il soit possible de l'attribuer à une des deux personnes au nom desquelles le pourvoi a été formé ; qu'il est dès lors irrégulier ; qu'il en résulte qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 22 novembre 1993 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ; que la fin de non-recevoir doit être accueillie ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2181

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