Cour de cassation, 16 février 2023. 21-14.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.954
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° P 21-14.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], devenue la société [6], venant aux droits de la société [7], a formé le pourvoi n° P 21-14.954 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sous l'enseigne [4], [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], devenue [6], venant aux droits de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 février 2021), salarié de la société [4] (l'employeur), mis à la disposition de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6], devenue [6] (l'entreprise utilisatrice), M. [G] a été victime, le 22 août 2012, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. La caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 10 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours la juridiction chargée du contentieux de l'incapacité, alors compétente.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :
« 1°/ que selon l'article 31 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, même si elle n'a pas la qualité juridique d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail dans la mesure où ce taux est susceptible d'avoir une incidence sur le coût de l'accident mis à sa charge pour la détermination de ses taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle ; qu'aucun texte ne réserve la contestation de l'état d'incapacité permanente et du taux en résultant prévue par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2018, à la seule personne ayant la qualité d'employeur de la victime ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours de la société exposante contre la décision de la CPAM d'Indre-et-Loire ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle à la victime à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 août 2012, cependant qu'il était constant que cette décision avait entrainé l'imputation d'un coût sur le compte employeur servant de base de calcul à ses taux de cotisations, la CNITAAT a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du recours et L. 1251-1 du code du travail ;
2°/ que selon l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera sur ces droits et obligations à caractère civil ; que la Cour européenne des droits de l'homme juge que « le droit d'accès au tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou et autres c. Grèce, n°36998/02, § 24 ; CEDH, GC, 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n°40160/12, § 98) ; que, même si elle n'a pas la qualité juridique d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail dans la mesure où ce taux est susceptible d'avoir une incidence sur le coût de l'accident mis à sa charge pour la détermination de ses taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle ; que le recours devant le juge du contentieux technique en charge de statuer sur les contestations relatives « à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » constitue la seule voie de droit permettant de contester le bien-fondé de l'évaluation de l'incapacité opérée et du taux attribué par la CPAM ; qu'en effet, l'entreprise utilisatrice ne peut pas introduire un recours contre le taux devant la juridiction du contentieux général, incompétente pour statuer sur une telle contestation ; qu'elle ne peut pas non plus former une contestation du taux d'incapacité permanente à l'occasion devant la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans la mesure où le contentieux de la tarification l'oppose, non pas à la CPAM qui a fixé le taux d'incapacité, mais à la CARSAT qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état d'incapacité du salarié, de sorte que le contentieux de tarification ne permet aucun débat médical relatif à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité permanente ; qu'en jugeant que, faute d'avoir la qualité juridique d'employeur, l'entreprise utilisatrice n'avait pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission, la CNITAAT a donc privé l'entreprise utilisatrice de toute possibilité de saisir un tribunal pour contester le bien-fondé d'une décision portant directement atteinte à ces droits et intérêts patrimoniaux ; qu'elle a donc violé les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'à supposer qu'il soit admis que l'entreprise utilisatrice soit dépourvue de qualité à agir pour contester la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente au salarié intérimaire, cette interprétation des textes a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 15 mars 2018 ; que l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulte d'une interprétation nouvelle des textes applicables et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié à la date d'introduction du recours le 6 mars 2014, aboutit à priver l'exposante de son droit d'agir en justice dans des conditions contraire au procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
5. En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.
6. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.
7. Ayant constaté que le salarié, victime de l'accident du travail du 22 août 2012, était lié à la société [4] par un contrat de mission et mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la Cour nationale en a déduit à bon droit, sans méconnaître les stipulations des articles 6, §1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'entreprise utilisatrice n'était pas recevable, faute de qualité à agir, à solliciter que le taux d'incapacité permanente de la victime fixé par la caisse lui soit déclaré inopposable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6], devenue [6], venant aux droits de la société [7], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6], devenue [6], venant aux droits de la société [7], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6], devenue [6], venant aux droits de la société [7]
La société [6], anciennement dénommée [6], et venant aux droits de la société [7], reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir son recours contre la décision de la CPAM d'Indre-et-Loire ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle à M. [G] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22août2012;
ALORS QUE selon l'article 31 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé; que, même si elle n'a pas la qualité juridique d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail dans la mesure où ce taux est susceptible d'avoir une incidence sur le coût de l'accident mis à sa charge pour la détermination de ses taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle; qu'aucun texte ne réserve la contestation de l'état d'incapacité permanente et du taux en résultant prévue par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2018, à la seule personne ayant la qualité d'employeur de la victime; qu'en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours de la société exposante contre la décision de la CPAM d'Indre-et-Loire ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle à M. [G] à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 août 2012, cependant qu'il était constant que cette décision avait entrainé l'imputation d'un coût sur le compte employeur servant de base de calcul à ses taux de cotisations, la CNITAAT a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du recours et L.1251-1 du code du travail;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera sur ces droits et obligations à caractère civil; que la Cour européenne des droits de l'homme juge que «le droit d'accès au tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 27juillet2006, Efstathiou et autres c. Grèce, n°36998/02, § 24; CEDH, GC, 5avril2018, Zubac c. Croatie, n°40160/12, § 98); que, même si elle n'a pas la qualité juridique d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice a un intérêt légitime à contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail dans la mesure où ce taux est susceptible d'avoir une incidence sur le coût de l'accident mis à sa charge pour la détermination de ses taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle ; que le recours devant le juge du contentieux technique en charge de statuer sur les contestations relatives « à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » constitue la seule voie de droit permettant de contester le bien-fondé de l'évaluation de l'incapacité opérée et du taux attribué par la CPAM ; qu'en effet, l'entreprise utilisatrice ne peut pas introduire un recours contre le taux devant la juridiction du contentieux général, incompétente pour statuer sur une telle contestation ; qu'elle ne peut pas non plus former une contestation du taux d'incapacité permanente à l'occasion devant la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans la mesure où le contentieux de la tarification l'oppose, non pas à la CPAM qui a fixé le taux d'incapacité, mais à la CARSAT qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état d'incapacité du salarié, de sorte que le contentieux de tarification ne permet aucun débat médical relatif à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité permanente ; qu'en jugeant que, faute d'avoir la qualité juridique d'employeur, l'entreprise utilisatrice n'avait pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission, la CNITAAT a donc privé l'entreprise utilisatrice de toute possibilité de saisir un tribunal pour contester le bien-fondé d'une décision portant directement atteinte à ces droits et intérêts patrimoniaux ; qu'elle a donc violé les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer qu'il soit admis que l'entreprise utilisatrice soit dépourvue de qualité à agir pour contester la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente au salarié intérimaire, cette interprétation des textes a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 15 mars 2018 ; que l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulte d'une interprétation nouvelle des textes applicables et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié à la date d'introduction du recours le 6 mars 2014, aboutit à priver l'exposante de son droit d'agir en justice dans des conditions contraire au procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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