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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-42.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.978

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Graissage Martin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Graissage Martin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 9 janvier 1967 par la société Samm, aux droits de laquelle se trouve la société Graissage Martin, en qualité de dessinateur, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1994) d'avoir déclaré que les griefs invoqués à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas la faute grave, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, la société Graissage Martin a soutenu que le contrat de travail de M. X... "rendait bien évidemment impossible, sans accord de l'employeur, une activité pour qui que ce soit"; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Graissage Martin et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et sans encourir les griefs du moyen, ont retenu que les faits reprochés au salarié et relatifs à la faute grave n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte des précédents même s'ils avaient déjà été sanctionnés par un avertissement; qu'en l'espèce, pour écarter le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, relatif à l'extrême lenteur d'exécution du travail confié au salarié, la cour d'appel énonce que, dans sa lettre d'avertissement du 12 juin 1991, la société Graissage Martin avait déjà sanctionné M. X... pour le temps qu'il prend pour chaque affaire, et que la lettre de licenciement du 9 octobre 1991 se borne à citer une nouvelle fois les cinq dossiers mentionnés dans la lettre d'avertissement; qu'en se déteminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en dépit de l'avertissement, l'attitude fautive du salarié avait persisté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graissage Martin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz