Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5V
Du 22 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 2], LIBYE
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office,
et de M. [G] [J], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079, non présent,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 juin 2023 à M. [X] [I] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 05 octobre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 05 octobre 2023 à 14 heures 35 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 octobre 2023 à 14h35 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 octobre 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 novembre 2023 à 14h35 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 décembre 2023 à 14h35 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] en date du 19 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 décembre 2023 à 14h35 ;
Le 21 décembre 2023 à 11h44, M. [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 décembre 2023 à 11h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 1° et 3° du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [X] [I] a soutenu que son client persiste depuis toujours à dire qu'il est libyen. La Libye ne l'a pas reconnu mais il a quitté la Libye assez tôt et il n'a jamais fait de document d'identité. La préfecture a interrogé l'Algérie et le Maroc qui ne reconnaissent pas non plus monsieur. La préfecture aurait aussi pu interroger la Tunisie au vu de la langue parlée par monsieur. Il y a manque de diligence de la préfecture.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [I] a fait obstruction.
M. [X] [I] n'a rien ajouté.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, les dernières auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes datant du 18 décembre 2023, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
En revanche, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la contradiction entre la nationalité dont il se reconnaît, la Lybie, et l'absence de reconnaissance par les autorités lybiennes. Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 décembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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