Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Brancher, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1989 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de l'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de la Direction départementale de l'équipement de l'Indre-et-Loire, représentée par le président du conseil général, Hôtel du département, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que M. X... ayant formé, le 27 août 1999, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire du 15 décembre 1989 qui lui a été régulilèrement notifiée le 11 janvier 1990, ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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