Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-45.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.006
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Mathias, dont le siège social est rue Richetta à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut de motif précis est équivalent à l'absence de motifs ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 27 février 1978 par la société Mathias, a été licencié par lettre du 3 février 1988 ; que la lettre de licenciement mentionnait comme motif : "renouvellement d'incidents ayant fait l'objet de l'entretien préalable en vue du licenciement" ; que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre ignorer les motifs de cette mesure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Mathias, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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