Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-14.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.224
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de la ville de Bonneville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en ladite mairie, place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (Haute-Savoie),
2°) de Mlle Andrée X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de la ville de Bonneville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... était d'accord pour quitter les lieux dès qu'il aurait trouvé un autre local et retenu souverainement, répondant aux conclusions, que M. Y... n'était pas fondé à refuser le local de substitution qui lui avait été proposé et qu'il n'établissait pas avoir subi un préjudice commercial à la suite du transfert de ses marchandises dans ce local, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la ville de Bonneville et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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