Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-17.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.183
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexander A..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de :
1°) M. Paul X...,
2°) Mme Raymonde Z..., épouse X...,
demeurant ensemblre à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1989), que M. A... ayant édifié une cheminée d'évacuation des gaz brûlés par sa chaudière à proximité du mur pignon d'un pavillon appartenant à des voisins de son immeuble, les époux X..., ceux-ci l'ont assigné pour obtenir la démolition de cette cheminée et l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... à reculer sa cheminée ou à la démolir, alors que, d'une part, en retenant que la zone du mur pignon des époux X... prétendument masquée par cette cheminée risquait de rester longtemps humide en période de pluie, la cour d'appel aurait pris en considération un dommage éventuel et violé ainsi l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, elle se serait abstenue de répondre à des conclusions de M. A... soutenant que sa cheminée était démontable et qu'en cas de ravalement, il suffirait aux époux X... de mettre en demeure son possesseur d'avoir à la démonter durant la durée des travaux ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'emplacement de la cheminée masque une partie de l'enduit de ce pignon et en interdit le contrôle
et l'entretien et que l'impossibilité dans laquelle se trouvent les époux X... de surveiller cette partie de leur mur constitue un trouble certain, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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