Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-16.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.285
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Daniel X... ont vendu un fonds de commerce de pneumatiques, exploité à Libourne par leurs fils Michel X..., à la société Discount Pneus 33 (la société Discount) ; que les vendeurs se sont interdits le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, dans un commerce de même nature pendant une durée de cinq ans et dans l'étendue de la ville de Libourne ; que Michel X..., à qui s'appliquait la clause de non-rétablissement, ayant créé un fonds de commerce de pneumatiques sur le territoire d'une commune limitrophe de celle de Libourne, a été assigné pour concurrence déloyale par la société Discount ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe que la fraude fait exception à toutes les règles ; que, même si l'installation des vendeurs à cinq cents mètres du fonds vendu était conforme à la lettre du contrat, puisqu'elle s'était réalisée en dehors des limites de la commune de Libourne, elle permettait au vendeur d'éluder l'obligation de ne pas faire concurrence à l'acquéreur ; qu'il ressortait des documents de la cause que, grâce à cette manoeuvre, M. Michel X... avait gardé la plus grande partie de la clientèle du fonds de commerce vendu ; qu'ainsi, même si son installation se situait hors de la zone prévue par le contrat, elle était frauduleuse en ce qu'elle lui permettait d'échapper à ses obligations ; qu'à tout le moins les juges du fond auraient dû rechercher si tel n'avait pas été le cas, et qu'en s'abstenant de le faire ils ont violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la clause de non-rétablissement n'était pas applicable au delà des limites territoriales de la commune de Libourne, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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