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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-40.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.596

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC deBretagne, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Le Matériel Magnétique, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ..., 4°/ de Mme Nicole X..., représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne et de l'AGS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L 143.11.8 et D 143.2 du Code du travail ; Attendu que la société Le Matériel Magnétique, employeur de M. Z..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 avril 1993; que les juridictions prud'homales ont décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et ont condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et dommages intérêts; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le montant des créances salariales dans la limite du "plafond 13", la cour d'appel a relevé que les indemnités de licenciement et de préavis étaient d'origine légale ou conventionnelle, une partie des dommages intérêts étant expressément prévue par le code du travail; Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D 143-2 alinéa 1er du Code du travail, sont celles qui portent sur les salaires, autres rémunérations ou indemnités, dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives; Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le montant des créances salariales calculées à la date du licenciement sera garanti dans les limites du plafond 13, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

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Cour de cassation 1997-01-08 | Jurisprudence Berlioz